Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 mars 2026, n° 2603168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision de la commune de Villiers-sur-Orge retirant la mise à disposition du réfectoire de l’école Malraux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Villiers-sur-Orge de mettre la salle du réfectoire de l’école Malraux à disposition pour la réunion publique prévue le 13 mars à 19 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. / Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. (…) ».
3. La liberté de réunion est une liberté fondamentale, qui s’attache également au droit pour un parti politique légalement constitué, ou le cas échéant à celui de tout candidat ou liste de candidats constitués pour une élection municipale, de tenir des réunions. Il appartient aux communes et à leurs groupements de déterminer dans quelles conditions des locaux dépendant d’eux sont susceptibles d’accueillir des réunions organisées par ces derniers. Lorsqu’une telle possibilité est ouverte, un refus ne peut légalement être opposé que pour des motifs tirés des exigences de l’ordre public ou des nécessités de l’administration des propriétés communales.
4. M. A…, candidat aux élections municipales de 2026 à Villiers-sur-Orge, a demandé la mise à disposition d’une salle pour une réunion publique le vendredi 13 mars. Par courrier électronique du 11 février 2026, la directrice générale des services de la commune l’a informé qu’il pouvait disposer de la salle du réfectoire de l’école André Malraux pour la réunion du vendredi 13 mars. Toutefois, le 10 mars à 14h36, la directrice générale des services l’a informé d’un changement de salle, au profit de la salle Colette, qui venait de se libérer et qui, selon les termes du message reçu par le requérant, serait « plus adaptée pour accueillir du public », ce changement permettant d’éviter « les problématiques concernant des questions d’hygiène liées à l’utilisation de la salle du self Malraux ».
5. Si le requérant fait valoir que le délai très court ne permet pas de modifier la communication qui a été effectuée sur la réunion et d’informer les habitants du changement de lieu de la réunion qui doit avoir lieu dans trois jours, il n’établit pas qu’il serait dans l’impossibilité matérielle de communiquer sur ce changement de salle, notamment en apportant une modification sur les affiches collées sur les panneaux électoraux. Par ailleurs, s’il soutient que la salle Colette est plus excentrée, il résulte de l’instruction que la salle Colette était l’une des deux salles initialement demandées par le requérant pour accueillir sa réunion, dont le prêt avait été initialement refusé au motif que cette salle était occupée, et que la salle du réfectoire de l’école André Malraux était un choix par défaut. Ainsi, pour regrettable que soit le caractère tardif de cette décision du maire de la commune, cette décision ne saurait être regardée comme un refus de mise à disposition d’une salle municipale, ni comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de réunion politique et au principe d’égalité entre candidats aux élections municipales.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter, en application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, la requête de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 11 mars 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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