Annulation 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 27 janv. 2025, n° 2406027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, sous le n°2406027, et par un mémoire complémentaire enregistré le 8 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Trotsky et Me Etman, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 12 septembre 2023 du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler d’une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, sous le n° 2408599, et par un mémoire complémentaire enregistré le 8 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Trotsky et Me Etman, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et la décision implicite de rejet née le 12 septembre 2023 portant refus du même titre ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé d’une durée de six mois, l’autorisant à travailler, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant tel que protégé par la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marc,
— et les observations de Me Etman, représentant M. A, présent, qui persiste en ses conclusions et moyens, et précise que l’épouse du requérant est convoquée à un rendez-vous le 14 janvier 2025 en vue du renouvellement de son titre de séjour.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 5 mars 1988 et entré en France en 2017 selon ses déclarations, a sollicité l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant mention « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Le préfet des Yvelines a implicitement rejeté sa demande. Par une première requête, M. A demande l’annulation de cette décision. Par arrêté du 6 septembre 2024, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une seconde requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2406027 et 2408599, présentées par M. A, concernent la situation du même requérant et présentent à juger des questions connexes. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « . Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ".
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 13 septembre 2017, sous couvert d’un visa long séjour valable du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2018 puis a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour en qualité d’étudiant en recherche d’emploi, valable du 20 juin 2019 au 19 décembre 2019. Il travaille de manière ininterrompue depuis le 15 janvier 2019 au sein de la société Altizem et occupe un poste de consultant au sein de cette société dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 6 juillet 2020. Il est titulaire d’un master de l’université de Bordeaux en « Science du médicament » en date du 12 novembre 2018. Il est, en outre, marié depuis le 30 décembre 2017 à une compatriote en situation régulière à la date de la décision attaquée, avec laquelle il justifie d’une vie commune, et qui est enceinte depuis le mois de mai 2024. Par suite, compte-tenu de l’ensemble de ces éléments et dans les circonstances particulières de l’espèce, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, ainsi que l’annulation de la décision portant refus implicite de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation des décisions attaquées implique, sous réserve de changements de circonstances de fait ou de droit et dans les circonstances particulières de l’espèce, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » soit délivrée au requérant. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Yvelines du 6 septembre 2024 et la décision portant refus implicite de délivrance d’un titre de séjour à M. A sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Hecht, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
E. Marc
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 – 2408599
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