Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 26 janv. 2026, n° 2512033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, Mme E… B…, représentée par Me Sinclair Mbogning, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors que le préfet du Nord n’a pas pris en compte son état de santé ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle se soit vu délivrer les informations prévues par les articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu’elle comprend ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 29 du règlement n° 603/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- il est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son état de santé n’a pas été pris en compte.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit les pièces de la procédure les 11 et 12 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sanier, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lacoeuilhe, représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- Mme B… n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante mauritanienne née le 18 décembre 1989, a présenté, le 7 novembre 2025, une demande d’asile auprès des services de la préfecture du Nord. La consultation du système Visabio par le préfet du Nord a fait apparaître que Mme B… avait été mise en possession d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles le 10 octobre 2025 et valable jusqu’au 23 novembre suivant. Les autorités espagnoles, saisies le 17 novembre 2025 sur le fondement de l’article 12.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 d’une demande de prise en charge de la demande d’asile de l’intéressée, ont donné explicitement leur accord le 20 novembre suivant. Par un arrêté du 5 décembre 2025, le préfet du Nord a ordonné le transfert de Mme B… aux autorités espagnoles. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2025, publié le même jour au recueil n°351 des actes administratifs de l’État dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à M. A… C…, chef du bureau de l’asile, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, est suffisamment motivée, au sens de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre. En l’espèce, l’arrêté en litige vise le règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne, en outre, que Mme B… est titulaire d’un visa délivré par les autorités espagnoles le 10 octobre 2025, que ces dernières sont responsables de l’examen de sa demande d’asile et qu’elles ont explicitement accepté sa prise en charge le 20 novembre 2025. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… avant de décider son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. En particulier, la décision attaquée mentionne que l’intéressée a fait état de ses problèmes de santé à l’occasion de l’entretien individuel et il ressort des pièces du dossier que le formulaire médical qui lui a été remis a été complété par un praticien hospitalier le 11 novembre 2025 et que l’information sur son état de santé a été communiquée aux autorités espagnoles. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté. Les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation en l’absence de prise en compte de son état de santé doivent être écartés pour les mêmes motifs.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ».
Le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement de Dublin, doit se voir remettre, dès le début de la procédure d’examen de la demande d’asile, un document d’information complet sur ses droits et ses obligations, par écrit et dans une langue qu’il comprend, afin de permettre à l’intéressé de présenter utilement sa demande aux autorités compétentes. Ce document doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue à cet effet constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est vue remettre le 7 novembre 2025, ainsi que l’atteste sa signature apposée sur la première page des documents produits par le préfet du Nord, à l’occasion de l’entretien individuel, la brochure A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? ». Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité. Il ressort des mentions du résumé de l’entretien individuel signé également par Mme B… que les deux brochures lui ont été remises en langue française, à défaut d’une traduction officielle en soninké, et ont été expliquées par le truchement d’un interprète en langue soninké, langue comprise et parlée par l’intéressée. Dans ces conditions, la requérante, qui a ainsi bénéficié de toutes les informations prévues par l’article 4 du règlement, relatives aux modalités d’application de la procédure de transfert et de détermination de l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile, n’a pas été privée de la garantie dont il est fait mention au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Toute personne relevant de l’article 9, paragraphe 1, de l’article 14, paragraphe 1, ou de l’article 17, paragraphe 1, est informée par l’État membre d’origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu’elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend : / a) de l’identité du responsable du traitement au sens de l’article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; / b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l’article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; / c) des destinataires des données ; / d) dans le cas des personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1, ou de l’article 14, paragraphe 1, de l’obligation d’accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; / e) de son droit d’accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l’objet d’un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d’être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l’article 30, paragraphe 1 / (…) ».
A la différence de l’obligation d’information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d’information sur les droits et obligations des demandeurs d’asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d’examen des demandes d’asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des États membres relevant du régime européen d’asile commun. Le droit d’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. Il s’ensuit que la méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles le préfet transfère un demandeur d’asile aux autorités compétentes de l’État qui s’est reconnu responsable de l’examen de sa demande.
En sixième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. (…) / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (…) ».
S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figure au dossier mention d’éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l’entretien prévu à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, l’agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien.
Il ressort des pièces du dossier que, le 7 novembre 2025, Mme B… a bénéficié d’un entretien individuel conduit par un agent qualifié de la préfecture dont elle a signé le résumé, assistée d’un interprète en langue soninké qu’elle a déclarée comprendre. Ce résumé comporte la mention de ce que cet entretien a été conduit par « un agent qualifié de la préfecture » lequel a apposé sa signature et ses initiales sur ce document ainsi qu’un cachet administratif portant les mentions « République française », « préfet du Nord » et « D.I.I Asile 1 ». Il ressort des pièces produites par le préfet en défense, en particulier du « registre général des tampons » de la préfecture du Nord, et des explications dont il les a assorties, que ce cachet est un cachet individuel dévolu à un agent de la préfecture affecté au sein du bureau de l’asile, précisément identifié, qui en dispose seul. La comparaison des initiales de l’agent portées sur le résumé de cet entretien, du tampon qu’il y a apposé et des données du « registre général des tampons » de la préfecture suffit pour établir que l’agent ayant conduit l’entretien de Mme B…, qui peut être précisément identifié, est affecté au bureau de l’asile de la préfecture du Nord et qu’il doit, par suite, être regardé comme une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
En l’espèce, Mme B…, qui est entrée en France très récemment, le 31 octobre 2025 selon ses déclarations, se prévaut de la présence de sa tante et de sa nièce, de nationalité française. Toutefois, la requérante, n’établit pas, par la production d’une attestation de sa nièce rédigée en des termes peu circonstanciés, qu’elle entretiendrait avec les membres de sa famille résidant en France des liens étroits et intenses, ni ne démontre que sa présence auprès d’eux revêtirait un caractère indispensable. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier, en particulier du certificat médical du 11 novembre 2025 rempli par un médecin du service de néphrologie du centre hospitalier universitaire de Lille sur le formulaire remis à cet effet par la préfecture, ainsi que du compte-rendu de passage aux urgences du 2 décembre 2025, que Mme B… souffre d’une insuffisance rénale chronique de stade terminal nécessitant des séances d’hémodialyse intermittente deux à trois fois par semaine, ces éléments ne suffisent pas à établir qu’elle serait dans l’impossibilité de voyager sans risque à destination de l’Espagne, ni qu’elle pourrait y bénéficier effectivement de soins adaptés à sa pathologie. Ainsi, Mme B… ne démontre pas qu’elle se trouverait dans une situation de vulnérabilité telle qu’elle justifierait que sa demande d’asile soit examinée en France. Dès lors, en s’abstenant d’admettre l’examen de sa demande d’asile à titre dérogatoire par la France et en décidant son transfert vers l’Espagne, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au pont 15 doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D…, au ministre de l’intérieur et à Me Sinclair Mbogning.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026 .
La magistrate désignée,
Signé :
L. Sanier
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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