Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2400736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, Mme D… E…, représentée par Me Colliou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 13 mai 2024 par laquelle le directeur de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en tant qu’elle fixe son taux global d’invalidité à 55% ;
2°) d’enjoindre au directeur de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’auteur de l’acte est incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le directeur de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales s’est cru en situation de compétence liée avec l’avis de conseil médical ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle est atteinte de trois pathologies et non deux ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, la caisse des dépôts et des consignations conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;
- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
- et les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme D… E… a été employée par le centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guadeloupe le 8 octobre 2010, en qualité d’adjoint administratif, puis a ensuite été titularisée. À la suite d’un congé de longue durée, le comité médical départemental, par avis en date du 10 février 2017, s’est prononcé favorablement, d’une part, au renouvellement de son congé de longue durée pour une durée de trois mois, et, d’autre part, à sa mise à la retraite pour invalidité. Le 27 février 2018, la commission départementale de réforme a émis un avis favorable à son admission à la retraite pour invalidité. Le 18 avril 2018, Mme E… a sollicité la liquidation de sa pension de retraite auprès du CHU de la Guadeloupe. Par décision du 23 février 2023, le CHU de la Guadeloupe a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er juillet 2020. En raison de l’incomplétude de son dossier, sa pension de retraite a été liquidée au taux de 0 % par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) à compter de cette date. A la suite d’une nouvelle séance en date du 29 février 2024, le conseil médical, en formation plénière, a donné un avis favorable à la retraite pour invalidité de la requérante et a attribué un taux global d’invalidé à 55 %. Par la présente requête, Mme E… demande au tribunal d’annuler la décision du directeur de la CNRACL en date du 13 mai 2024 en tant qu’il fixe son taux global d’invalidé à 55 %.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. B… A…, directeur de la gestion. Par arrêté en date du 25 octobre 2023, Mme H…, directrice de la direction des politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations, a reçu délégation du directeur général de la caisse des dépôts et consignations à l’effet de signer tous les actes dans la limite des attributions de cette direction. Par décision en date 30 novembre 2023, Mme H… a donné subdélégation à M. G… C…, directeur de la direction dénommé « Établissement de Bordeaux », à l’effet de signer au nom du directeur général, tous actes dans la limite des attributions de sa direction. L’article 20 de cette décision prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. G… C…, subdélégation est donnée à M. B… A…, adjoint au directeur de la direction dénommée « Etablissement de Bordeaux », directeur de la gestion, à l’effet de signer, au nom du directeur général, les mêmes actes à l’exclusion des actes relatifs à la passation des marchés publics d’un montant supérieur ou égal à 25 000 euros hors taxes et de leurs avenants et des marchés publics subséquents passés par la Caisse des dépôts et consignations pour répondre à ses besoins. Par suite, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… n’était pas absent ni empêché, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ».
Contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée ne présente pas le caractère d’une décision défavorable entrant dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être rejetée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée ni des pièces du dossier que le directeur de la CNRACL, qui a procédé à un nouvel examen du dossier de la requérante, se serait cru lié par l’avis du conseil médical en date du 29 février 2024. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’annexe au décret du 13 août 1968 pris pour l’application de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, constituant le barème indicatif devant servir à la détermination du pourcentage de l’invalidité résultant de l’exercice des fonctions : « Chapitre V Troubles mentaux et du comportement / (…) V. – Troubles névrotiques : Il convient de différencier clairement, en ce qui concerne les troubles phobiques, anxieux et obsessionnels, les troubles névrotiques individualisés et les symptômes névrotiques, ou d’allure névrotique, repérables au sein du tableau d’un autre trouble, dépressif par exemple. Seuls les premiers sont à prendre en compte dans la présente section. Les seconds sont inclus dans le trouble principal qui est évalué globalement. »
Mme E… fait valoir que la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors que le conseil médical n’a retenu, pour fixer son taux global d’invalidité, que deux de ses trois pathologies. Elle soutient être atteinte de troubles bipolaires, de troubles anxieux et de trouble de la personnalité émotionnellement labile impulsive. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de séance du conseil médical en date du 29 février 2024, que le conseil a considéré que Mme E… était atteinte de deux pathologies, précisément de troubles bipolaires et de dysphorie, pathologies retenues dans le cadre du rapport en date du 7 février 2020 du Dr. Girard. Si, à l’appui de ce moyen, la requérante fait valoir que trois pathologies avaient été retenues par la commission de réforme dans son avis en date du en date du 18 mars 2018, compte tenu du rapport établi par le Dr F…, il ressort des pièces du dossier que le Dr F…, qui était par ailleurs le médecin de Mme E…, ne figurait pas dans la liste des médecins agréés de la Guadeloupe et n’avait pas été mandaté par l’administration mais choisi par la requérante, conduisant à vicier la première procédure. Par ailleurs, la CNRACL fait valoir en défense, sans être contestée, que si le Dr F… avait identifié les troubles anxieux et le trouble de la personnalité émotionnellement labile impulsive comme de troubles individualisés, ils constituent des symptômes de la bipolarité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 34 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « I.- Lorsque le fonctionnaire est atteint d’une invalidité d’un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 36 et 39 ne peut être inférieur à 50 % du traitement visé à l’article 17 et revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article 39 du même décret : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’invalidité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande, soit d’office dans les délais prévus au troisième alinéa de l’article 30. L’intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l’article 7 et au 2° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d’une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. Par dérogation à l’article 19, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. / Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l’Etat par le quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l’article L. 27 a droit à une rente viagère d’invalidité cumulable, selon les modalités définies à l’article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services. / Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d’une maladie professionnelle dont l’imputabilité au service est reconnue par le conseil médical prévu à l’article 21 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l’article L. 31. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l’intéressé, sans pouvoir être antérieure à la date de publication de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Il en est également ainsi lorsque l’entrée en jouissance de la pension est différée en application de l’article L. 25 du présent code. / Le montant de la rente d’invalidité est fixé à la fraction du traitement ou de la solde de base définis à l’article L. 15 égale au pourcentage d’invalidité. Si le montant de ce traitement ou de cette solde de base dépasse un montant correspondant à la valeur de l’indice majoré 681 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale, la fraction dépassant cette limite n’est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n’est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut. / Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu d’un barème indicatif fixé par décret. / La rente d’invalidité est liquidée, concédée, payée et revalorisée dans les mêmes conditions que la pension prévue à l’article L. 27. / Le total de la pension et de la rente d’invalidité est élevé au produit du pourcentage maximum prévu à l’article L. 13 par le traitement mentionné à l’article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire civil est mis à la retraite à la suite d’un attentat ou d’une lutte dans l’exercice de ses fonctions ou d’un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour avoir exposé ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes. Toutefois, le taux de l’invalidité rémunérable doit être au moins égal à 60 %. ».
Enfin, aux termes du barème : « IV.1. Névrose à composante dépressive. Il s’agit d’un état dépressif chronique. La permanence de la sémiologie dépressive, malgré des fluctuations, ne permet pas d’individualiser des épisodes séparés par des intervalles libres. / L’intensité du sentiment dépressif, de la charge anxieuse, la sensation de fatigue, l’altération de la capacité d’initiative, les troubles du sommeil, les difficultés intellectuelles, la capacité à maintenir des activités sociales et à assumer les activités de la vie quotidienne, permettent d’apprécier le retentissement fonctionnel du trouble : 10 à 30 % / IV.3. Troubles bipolaires : Ils correspondent à la classique psychose maniaco-dépressive (PMD). Il convient d’apprécier, d’une part, le type (dépressif ou maniaque), l’intensité, la durée et la fréquence des épisodes aigus, la présence de troubles du comportement et/ou de symptômes psychotiques, d’autre part, l’état mental intercritique, en termes notamment de durée, de tonalité thymique et de symptômes résiduels : 10 à 50 %. ».
Mme E… allègue que son taux global d’invalidité est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que le Dr F… avait fixé un taux d’invalidité de 30% pour chacune de ces trois pathologies et que les taux d’invalidité retenus par le conseil médical en date du 29 février 2024 ne correspondent pas au barème indicatif. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de son rapport en date du 9 février 2020, le Dr. Girard, médecin expert psychiatre, a indiqué que la requérante était atteinte de deux pathologies, la bipolarité et la dysphorie, ce second trouble correspondant à une névrose à composante dépressive, pour lesquelles il a fixé respectivement un taux d’invalidité de 40% et 15%. Eu égard à ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, la circonstance que le Dr. F… ait retenu que Mme E… était atteinte de trois pathologies, chacune correspond à un taux d’invalidité de 30%, est insuffisant pour remettre en cause les taux retenus par le rapport du Dr. Girard, le conseil médical et, in fine, la CNRALC. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et du barème indicatif, notamment les taux indicatifs pour chacune des pathologies identifiées, cités au point précédent, Mme E… n’établit pas qu’en fixant son taux global d’invalidité à 55%, précisément 40% pour sa première et 15% pour sa seconde pathologie, la CNRALC aurait entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation. Par suite, ces deux moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en date du 13 mai 2024 fixant son taux global d’invalidité à 55%. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E… et à la caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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