Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2513974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. E C, représenté par Me Senechal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à tout préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant la durée de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Senechal de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elle sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas explicitement exprimé son intention de ne pas se conformer pas à l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il demande, s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que soit substitué au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 2° du même article et, s’agissant de la décision refusant l’octroi d’un départ volontaire, que soient substitués aux 1° et 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 2° du même article et fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 août 2025.
Une demande d’aide juridictionnelle a été présentée par M. C le 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chounet, première conseillère ;
— et les observations de Me Senechal, avocat de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant égyptien né le 1er janvier 1996, est entré en France en octobre 2021 sous couvert d’un titre de séjour hongrois valable jusqu’au 30 juin 2022. Il a fait l’objet, lors d’un contrôle d’identité, d’une retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour et n’a pas été en mesure de produire de titre de séjour. Par un arrêté du 22 avril 2025 le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et a fixé le pays de destination. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, sur le fondement de cet article et en raison de l’urgence à statuer, il y a lieu d’admettre d’office M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01 du 15 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Hauts-de-Seine, Mme B D, attachée, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, a reçu délégation du préfet de ce département à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe de bureau des examens spécialisés et de l’éloignement. Il n’est pas établi que cette dernière n’était ni absente ni empêchée à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ".
5. M. C produit au soutien de sa requête la copie d’un titre de séjour hongrois valable jusqu’au 30 juin 2022 et justifie ainsi de son entrée régulière sur le territoire français. Par suite, en lui faisant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a commis une erreur de droit.
6. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
7. En l’espèce, si le préfet de police s’est fondé à tort sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour faire obligation à M. C de quitter le territoire français, il y a lieu, ainsi qu’il le demande dans son mémoire en défense, de substituer à cette base légale erronée les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du même code dès lors qu’il ressort de la décision attaquée et n’est pas contesté que M. C s’est maintenu sur le territoire français plus de trois mois après son entrée sans demander la délivrance d’un titre de séjour. Du fait, notamment, que le pouvoir d’appréciation du préfet de police est le même, cette substitution de base légale n’a pour effet de priver le requérant d’aucune garantie. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit dès lors être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). »
9. Si M. C démontre qu’il vit en France depuis octobre 2021, fait valoir qu’il exerce depuis 2022 l’activité de peintre en bâtiment et que deux sociétés sont prêtes à le recruter après la régularisation de sa situation administrative, ainsi que le démontrent les deux promesses d’embauche qu’il produit, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il est sans charge de famille et n’établit pas l’intensité des liens qu’il aurait tissés en France. En outre, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa mère et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas, en prenant les décisions attaquées, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen étant en tout état de cause inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, et n’a pas non plus, pour les mêmes motifs et en l’absence de risque invoqué en cas de retour dans le pays de destination, entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. C.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /()/ 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ()/ 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. ".
12. En l’espèce, il ressort des termes même de la décision attaquée que, pour refuser d’accorder à M. C un délai de départ volontaire, le préfet de police s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que le requérant est entré irrégulièrement en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, tel qu’exposé au point 5 du présent jugement, que M. F est entré en France sous couvert d’un titre de séjour hongrois. Dans ces conditions, la décision attaquée ne pouvait légalement être fondée sur ces dispositions.
13. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
14. En l’espèce, si le préfet de police s’est fondé à tort sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser à M. C le bénéfice du délai de départ volontaire, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée les dispositions du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ressort de la décision attaquée et n’est pas contesté que M. C s’est maintenu sur le territoire français plus de trois mois après son entrée sans demander la délivrance d’un titre de séjour. Du fait, notamment, que le pouvoir d’appréciation du préfet de police est le même, cette substitution de base légale n’a pour effet de priver le requérant d’aucune garantie. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit dès lors être rejeté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /() / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /() / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ».
16. Si M. C fait valoir qu’il n’a pas explicitement déclaré qu’il ne se conformerait pas à son obligation de quitter le territoire français, il ressort des termes du procès-verbal du 22 avril 2025 qu’il a indiqué ne pas envisager un retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
17. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». En vertu des dispositions de l’article L. 612-10 du même code, pour l’édiction et la fixation de la durée de l’interdiction mentionnée à l’article L. 612-8, l’autorité administrative doit tenir compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
18. Pour fixer à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, dont il a décidé le principe à raison de l’absence de délai de départ volontaire conformément à ce que prévoit l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la présence irrégulière en France de M. C depuis quatre ans, l’absence d’attaches fortes sur le territoire français et l’absence de circonstances humanitaires particulières. En estimant que ces seuls éléments justifiaient de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation.
19. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement, qui n’annule que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, implique seulement mais nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine efface le signalement dont M. C fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Par suite et sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Sur les frais liés au litige :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Senechal, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Senechal d’une somme de 1'000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1'000 euros sera versée à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis d’office au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 22 avril 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Senechal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Senechal une somme de 1'000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1'000 euros lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Sénéchal et au préfet des Hauts-de-Seine.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Prost, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2513974
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