Rejet 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 15 juil. 2025, n° 2304110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 avril 2023, enregistrée le 5 avril 2023 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par
M. A.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 15 mars 2023 et un mémoire enregistré le 23 avril 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 26 décembre 2022 refusant de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie d’un motif légitime pour ne pas avoir demandé l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Fabre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, a déposé une demande d’asile le 26 décembre 2022. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle l’OFII a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 26 décembre 2022 refusant de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article
L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. () ».
3. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’intéressé avait, sans motif légitime, présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Si le requérant soutient qu’il n’avait pas connaissance de ce délai, cette circonstance ne constitue pas un motif légitime, permettant de justifier le retard avec lequel il a déposé sa demande d’asile. Dans ces conditions, dès lors qu’il ne justifie pas d’un motif légitime, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
5. M. A soutient qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité, dès lors qu’il souffre d’une hépatite B. Toutefois, en produisant de manière incomplète un seul document tenant à des résultats virologiques, il n’établit pas une situation de vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la situation du requérant doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
A.-L. FabreLa présidente,
C. DenielLe greffier,
T. Népost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Avis conforme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Documents d’urbanisme ·
- Constitution ·
- Droit de propriété ·
- Carte communale
- Justice administrative ·
- Biométrie ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Fins ·
- Examen ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Document
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Commission ·
- Hebdomadaire ·
- Enseignement supérieur ·
- Aide ·
- Sous astreinte ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Donner acte ·
- Charges ·
- Annulation ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs
- Droit de retrait ·
- Éducation nationale ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Handicap ·
- Administration ·
- Santé ·
- Médecin ·
- Prévention ·
- Justice administrative
- Solidarité ·
- Règlement intérieur ·
- Département ·
- Fond ·
- Justice administrative ·
- Droit au logement ·
- Recours administratif ·
- Recours gracieux ·
- Aide financière ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commune ·
- Village ·
- Désignation ·
- Constat ·
- Sécurité publique
- Justice administrative ·
- Orange ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Sociétés ·
- Déclaration préalable ·
- Sérieux ·
- Téléphonie mobile ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Différend ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Associé ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Compte courant ·
- Administration fiscale ·
- Virement ·
- Facture ·
- Remboursement ·
- Imposition
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Pakistan ·
- Province ·
- Territoire français ·
- Demande
- Police nationale ·
- Réserve ·
- Sécurité ·
- Candidat ·
- Actif ·
- Recrutement ·
- Contrat d'engagement ·
- Retraite ·
- Qualités ·
- Fonctionnaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.