Désistement 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 oct. 2024, n° 2200521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2200521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février 2022 et 10 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Marc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2022 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Gard a prononcé à son encontre la sanction de révocation avec effet au 15 février 2022 ;
2°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours du Gard de le réintégrer dans des fonctions identiques ou équivalentes à celles qu’il exerçait au sein du CODIS-CTAU ;
3°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours du Gard de reconstituer sa carrière et ses droits à pension ;
4°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours du Gard la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre 2022 et 20 novembre 2023, le service départemental d’incendie et de secours du Gard conclut au rejet de cette requête comme étant mal fondée et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 23 septembre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et demande au tribunal de donner acte à chaque partie de ce qu’elle conservera à sa charge ses propres dépens et frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 23 septembre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions présentées aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’une part, le requérant, en précisant que chaque partie conservait à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens, doit être regardé comme ayant renoncé à sa demande au titre des frais d’instance. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande du service départemental d’incendie et de secours du Gard au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d’incendie et de secours du Gard, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au service départemental d’incendie et de secours du Gard.
Fait à Nîmes, le 10 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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