Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 24 juil. 2025, n° 2502502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502502 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 21 juillet 2025, M. D et Mme G B, Mme A F et Mme E C, représentés par l’AARPI Géo Avocats, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le maire de Chevannes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la société Totem France pour l’édification d’un pylône d’antennes relais de téléphonie mobile sur un terrain situé Moulin de Baulches à Chevannes, ainsi que la décision du 5 février 2025 rejetant le recours gracieux qu’ils ont exercé contre cet arrêté.
2°) de mettre à la charge de la commune de Chevannes une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
a) leur requête est recevable dès lors qu’ils justifient disposer chacun d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre les décisions attaquées ;
b) la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, elle est légalement présumée par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme et que, d’autre part, les travaux ont reçu un commencement d’exécution ;
c) plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— les décisions attaquées sont entachée d’un vice d’incompétence ;
— le contenu du dossier de déclaration préalable est insuffisant ou « sommaire » au regard des exigences prévues par les articles R. 431-35 à R. 431-37 du code de l’urbanisme et, en particulier, le photomontage réalisé n’a pas le caractère du document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain exigé par les dispositions combinées des articles R. 431-10 et R. 431-36 du code de l’urbanisme et aucune étude n’a été fournie permettant de justifier le choix d’implantation du pylône au sein d’une zone dégagée à dominante naturelle ;
— les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des articles NB6, NB7, NB11, NB12, NB13 et NB15 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Chevannes ;
— les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme -lesquelles ont été retranscrites dans les dispositions du règlement du PLU de Chevannes applicables à la zone NB- dès lors que, d’une part, le paysage dans lequel doit être construit le pylône présente un intérêt particulier et que, d’autre part, en raison de ses dimensions et de son aspect extérieur, cet ouvrage portera atteinte au site ;
— les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et le principe de précaution posée par l’article 5 de la Charte de l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 et 19 juillet 2025, la société Totem France et la société Orange, représentées par Me Gentilhomme, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés Totem et Orange soutiennent que :
— les requérants n’ont en l’espèce pas un intérêt suffisant leur donnant qualité pour agir contre les décisions attaquées ;
— le requérants ne font état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, la commune de Chevannes, représentée par Me Deiller, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Chevannes soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les requérants ne font état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501223 enregistrée le 4 avril 2025.
Vu :
— la Constitution, notamment la Charte de l’environnement à laquelle renvoie son Préambule ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 21 juillet 2025 à 14 heures en présence H Kieffer, greffière, M. Boissy a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Dermenghem, pour les requérants, qui abandonne le moyen tiré du vice d’incompétence
— Me Deiller, pour la commune de Chevannes,
— et de Me Gentilhomme, pour Totem France et la société Orange.
Au vu des débats, les parties ont été informées, au cours de l’audience, que la clôture de l’instruction était différée au 22 juillet 2025 à 12 heures.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 22 juillet 2025 à 9h04, les requérants concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens en présentant de nouveaux arguments et documents au soutien de leur intérêt à agir et de la condition relative à l’urgence.
Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025 à 11h06, la société Totem France et la société Orange concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens en présentant de nouveaux arguments et documents au soutien de leur moyen de défense sur l’absence d’intérêt à agir des requérants.
Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025 à 11h50, la commune de Chevannes conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens en présentant de nouveaux arguments au soutien de ses moyens de défense.
Le 22 juillet 2025 à 14h05, la société Totem France a présenté une note en délibéré qui n’a été ni analysée ni communiquée.
Le 22 juillet 2025 à 14h55, les requérants ont présenté une note en délibéré qui n’a été ni analysée ni communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 novembre 2024, la société Totem France a déposé une déclaration préalable en vue de l’installation d’un pylône d’antennes relais de téléphonie mobile sur un terrain, cadastré YC 12, situé Moulin de Baulches sur le territoire de la commune de Chevannes. Par un arrêté du 28 novembre 2024, le maire de de Chevannes ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Par une décision du 5 février 2025, le maire de Chevannes a rejeté le recours gracieux exercé le 24 janvier 2025 contre cet arrêté par M. et Mme B, Mme F et Mme C, dont les habitations sont toutes situées entre 400 mètres environ et 1 km environ du projet. Les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté du 28 novembre 2024 et de cette décision du 5 février 2025.
Sur la recevabilité de l’intervention de la société Orange :
2. L’intervention de la société Orange a été présentée, non par mémoire distinct, comme l’exige pourtant le premier alinéa de l’article R. 632-1 du code de justice administrative, mais dans le même mémoire que celui présenté par la société Totem France. Elle n’est par suite pas recevable.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. En premier lieu, il ressort de l’analyse du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Chevannes, et en particulier de l’article NB16 du règlement de la zone NB (naturelle bleue), relatif aux « infrastructures et réseaux de communications électroniques », que les auteurs de ce plan n’ont pas entendu réglementer, par des dispositions spécifiques, les conditions dans lesquelles les infrastructures et réseaux de communications électroniques -au nombre desquels figurent les installations de pylône d’antennes relais de téléphonie mobile- pouvaient être édifiées dans le périmètre de cette zone NB. Les moyens tirés de la violation des articles NB6, NB7, NB11, NB12, NB13 et NB15 du PLU sont dès lors inopérants et ne sont par suite pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
5. En second lieu, aucun des autres moyens qui ont été analysés, ci-dessus, dans les visas de la présente ordonnance n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et sur la condition relative à l’urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chevannes, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent les requérants au titre des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
8. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 500 euros à verser à la commune de Chevannes et une somme de 500 euros à verser à la société Totem France.
9. La société Orange, qui n’aurait pas eu qualité pour former tierce-opposition si elle n’était pas volontairement intervenue à l’instance, n’est pas une partie pour l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions qu’elle présente sur ce fondement doivent dès lors, en tout état de cause, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : L’intervention de la société Orange n’est pas admise et ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La requête de M. et Mme B, H Mme F et H Mme C est rejetée.
Article 3 : M. et Mme B, Mme F et Mme C verseront à la commune de Chevannes une somme globale de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : M. et Mme B, Mme F et Mme C verseront globalement à la société Totem France une somme globale de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et Mme G B, à la commune de Chevannes et à la société Totem France.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la société Orange.
Fait à Dijon le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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