Tribunal administratif de Dijon, 24 juillet 2025, n° 2502502
TA Dijon
Rejet 24 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt à agir des requérants

    La cour a estimé que les requérants n'ont pas démontré un intérêt suffisant pour contester les décisions, ce qui a conduit au rejet de leur demande.

  • Autre
    Condition d'urgence

    La cour a jugé qu'il n'était pas nécessaire de se prononcer sur la condition d'urgence, étant donné le rejet des autres moyens.

  • Rejeté
    Doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées

    La cour a constaté que les moyens avancés ne créent pas de doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, entraînant le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Frais exposés par les requérants

    La cour a jugé que la commune n'était pas la partie perdante dans cette instance, ce qui a conduit au rejet de la demande de mise à sa charge.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. et Mme B, Mme F et Mme C demandent la suspension de l'arrêté du 28 novembre 2024 du maire de Chevannes, qui a autorisé l'édification d'un pylône d'antennes relais, ainsi que le rejet de leur recours gracieux du 5 février 2025. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de leur requête, l'urgence de la situation, et la légalité des décisions attaquées. Le tribunal rejette la requête, considérant que les requérants n'ont pas démontré un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. De plus, il impose aux requérants de verser des frais à la commune de Chevannes et à la société Totem France.

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Sur la décision

Référence :
TA Dijon, 24 juil. 2025, n° 2502502
Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
Numéro : 2502502
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 31 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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