Non-lieu à statuer 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 janv. 2026, n° 2511826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Gozlan, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un document provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de de 48h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui fixer un rendez-vous aux fins d’examen de sa demande de titre de séjour et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- la mesure ne obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 5 octobre 2025 au 4 janvier 2026 a été remise à M. C… et qu’un rendez-vous aux fins de prise de la biométrie a été fixé au 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant congolais né le 23 juin 1977, était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 22 juin 2025. Le 31 mars 2025, il a présenté auprès des services de la préfecture des Yvelines une demande de renouvellement de son titre de séjour et s’est vu, par ailleurs, remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 11 juin au 10 septembre 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un document provisoire de séjour et de lui fixer un rendez-vous aux fins d’examen de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet des Yvelines justifie qu’il a délivré au requérant une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 22 juin 2026 et qu’il a convoqué M. C… le 3 novembre 2025 en vue de la prise de la biométrie. Alors que la date de ce rendez-vous est passée à la date de la présente ordonnance et que M. C… n’a pas présenté d’observations depuis, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer un document provisoire de séjour et de lui fixer un rendez-vous aux fins d’examen de sa demande de titre de séjour sont devenues en cours d’instance sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer un document provisoire de séjour et de lui fixer un rendez-vous aux fins d’examen de sa demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
R. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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