Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 14 août 2025, n° 2522799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. A, représenté par Me Wakam, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 août 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a refusé son admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire enregistrer sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît le principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa demande d’asile n’était pas manifestement infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Wakam, représentant M. A, présent et assisté d’une interprète en langue ourdou, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
— et les observations de Me Barberi, représentant le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 28 octobre 2003, a présenté une demande d’asile le 2 août 2025. Par une décision du 4 août 2025, prise après avis de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le ministre de l’intérieur a estimé que cette demande était manifestement infondée et lui a refusé en conséquence l’entrée sur le territoire français et a prescrit son réacheminement vers tout pays où il est légalement admissible. M. A demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ».
3. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves ».
4. M. A, originaire de la province du Pendjab, soutient être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions en raison de sa confession religieuse chiite et en raison de son refus de se convertir au sunnisme. Toutefois, les déclarations de l’intéressé quant aux violences qu’il a subies sont dénuées de tout élément circonstancié. En particulier, après avoir expliqué ne pas savoir quelles sont les personnes à avoir commis des actes de violence à son encontre, il a affirmé, sans plus de précision, que ce sont des personnes issues de son village. De même, il expose à l’audience que sa famille, restée au Pakistan, « va bien », puis, plus tard, qu’il n’a pas de nouvelles d’elle. Par ailleurs, l’intéressé s’est montré particulièrement évasif quant aux différences entre le sunnisme et le chiisme. Également, s’il relève avoir essayé de rejoindre une province du Pakistan comptant davantage de chiites, il n’a pas été en mesure d’expliquer les motifs ayant fait obstacle à ce qu’il s’y installe. Enfin, les circonstances de son départ, permis grâce à un « ami », sont demeurées très générales. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sans méconnaître l’article 33 de la convention de Genève, considérer que la demande de l’intéressé d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il attaque. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 14 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. BLa greffière,
Signé
D. Permalnaick
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2522799/8
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