Rejet 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 10 mars 2026, n° 2403703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. B… A…, représenté par la SELARL Juristes Conseils Sablière, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- c’est à tort que l’administration fiscale a considéré que la somme de 18 579,44 euros inscrite à son compte courant d’associé de la société par actions simplifiée (SAS) Piano 76 constituait un passif injustifié assimilé à un revenu distribué imposable entre ses mains dès lors que cette somme constitue en réalité une avance qu’il a effectuée, par l’intermédiaire de la société Europa Cosmetics Hk Ltd, au profit de la SAS Piano 76 alors en cours de formation ;
- il justifie d’ailleurs des remboursements effectués au profit de la société Europa Cosmetics Hk Ltd et s’est donc trouvé, avec son coassocié, subrogé dans les droits de cette société pour en solliciter le remboursement auprès de la SAS Piano 76 ;
- les inscriptions en compte courant d’associés des sommes prises en charge pour le compte de la SAS Piano 76 sont régulières et justifiées ;
- aucun revenu distribué ne pouvait donc être caractérisé ;
- c’est à tort que l’administration fiscale refuse de qualifier l’opération litigieuse d’acte accompli pour le compte de la société Piano 76 en formation ;
- l’acte a été repris par cette société, tel que cela ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 novembre 2019 ;
- l’administration ajoute à la loi en imposant des conditions de forme à la reprise des actes accomplis pour le compte d’une société en formation par les associés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que :
- il renonce au second motif de rectification tiré de l’absence de reprise d’acte pour le compte de la société en formation ;
- le premier motif de rectification suffit à fonder le rehaussement litigieux ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Piano 76, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 8 novembre 2017, qui avait pour objet l’activité de vente, achat, négoce, location et réparation d’instruments de musique, a fait l’objet du 25 juin 2021 au 16 septembre suivant d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 8 novembre 2017 au 31 décembre 2019. Par une proposition de rectification du 15 octobre 2021, l’administration fiscale lui a notifié son intention de l’assujettir à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés. En conséquence de ces rectifications, elle a, par une proposition de rectification du même jour, informé M. A…, directeur général et associé à 50 % de ladite société, de son intention de l’assujettir à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2018. La proposition de rectification informait M. A… de ce que, notamment, l’absence de justification des sommes portées au crédit de son compte courant d’associé, s’agissant du paiement d’une facture datée du 19 octobre 2017 à la société de droit japonais Hamana Co Ltd, constituait un revenu distribué dont il était identifié comme bénéficiaire. Après la réception d’observations et justificatifs de la part du contribuable le 10 décembre 2021, l’administration fiscale a décidé de maintenir en totalité les rappels afférents à l’impôt sur le revenu de l’année 2018. Les impositions supplémentaires notifiées à M. A… ont été mises en recouvrement le 30 juin 2023. La réclamation de M. A…, formée le 3 août 2023 a été rejetée le 9 juillet 2024. Par la présente requête, M. A… conteste cette imposition supplémentaire mise à sa charge au titre de l’année 2018.
2. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (…) » Aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) / c) Les rémunérations et avantages occultes ; (…) »
3. Les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, et ont le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2º du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Pour que l’associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu’il n’a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d’un revenu. Les sommes à retenir pour l’assiette de l’impôt sur le revenu s’entendent de toutes celles qui ont été mises à disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d’inscription à un compte courant sur lequel l’intéressé a opéré ou aurait pu opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de l’année en cause.
4. La comptabilité de la SAS Piano 76 retrace des écritures, datées du 25 novembre 2017, d’un montant de 18 579,44 euros, transcrivant l’achat de pianos d’occasion de la marque Yamaha à la société Hamana Co Ltd, située au Japon, le 19 octobre 2017, pour le montant de 37 158,88 euros. L’administration fiscale a considéré que cette somme inscrite au crédit des comptes courant d’associés constituait un passif injustifié de la société dès lors que les éléments fournis par MM. Pignol et A… ne permettaient pas de justifier de l’origine de ces fonds et de leur inscription au crédit de leur compte courant d’associé par des moyens probants.
5. M. Pignol, président et associé à hauteur de 50 % de la SAS Piano 76, a expliqué au service vérificateur qu’une opportunité de trouver des accords commerciaux chez un fournisseur japonais s’était présentée avant même l’existence juridique de société, et que, ne disposant pas avec son associé, M. A…, des fonds nécessaires, ils ont demandé à une société tierce de procéder à une avance de fonds. En l’espèce, la société Europa Cosmetics Hk Ltd, située à Hong Kong, dont M. A… est salarié, aurait accepté de consentir à cette opération. M. A… produit à l’instance la facture établie par la société Hamana Co Ltd le 19 octobre 2017 au nom de « Piano 76-Godry/Pignol », un ordre de virement du 23 septembre 2017 émanant des parents de M. Pignol à destination d’un compte appartenant à la société Europa Cosmetics Hk Ltd d’un montant de 5 000 euros, les relevés de compte de M. Pignol sur lesquels figurent trois virements à destination de cette société hong-kongaise, datés des 26 septembre 2017, 28 septembre 2017 et 29 septembre 2017 pour des montants respectifs de 2 000 euros et deux fois 1 500 euros, des relevés de compte de M. Pignol sur lesquels figurent dix virements de 551 euros à destination de ses parents, intervenus en 2019 et 2020, une attestation de la mère de M. Pignol, ses relevés de compte des mois de février, juillet, septembre, octobre et novembre 2018 sur lesquels figurent des virements émanant de la société Europa Cosmetics, intitulés « salaires » et des montants variants entre 2 250 et 9 085 euros ainsi qu’une attestation établie par la société Europa Cosmetics Hk Ltd le 23 juillet 2023 mentionnant le montant des salaires versés qui lui ont été versés en 2018 et le montant retenu sur salaire pour le remboursement de l’aide apportée pour l’achat de pianos.
6. Toutefois, le règlement de la facture du 19 octobre 2017 a été effectué par une société tierce et non pas les associés eux-mêmes. Si M. A… fait valoir que M. Pignol a procédé à des remboursements auprès de la société Europa Cosmetics Hk Ltd, trois des quatre remboursements dont il est justifié sont antérieurs à la date de la facture de la société Hamana Co Ldt. En outre, les virements bancaires effectués depuis le compte personnel de M. Pignol sont d’ordre général et leur libellé ne permet pas d’établir un lien direct et certain avec l’avance de fonds alléguée. Par ailleurs, le virement des parents de M. Pignol a été directement effectué auprès de la société Europa Cosmetics Hk Ltd, qui n’avait aucune obligation contractuelle vis-à-vis de la société japonaise Hamana Co Ltd. Aucune pièce contemporaine de l’achat des instruments d’occasion, par ailleurs, ne permet d’établir le paiement effectif par la société Europa Cosmetics de la somme figurant sur la facture du 19 octobre 2017 émanant de la société Hamana Co Ltd. Au surplus, si M. A… soutient qu’il a procédé au remboursement de la fraction de cette facture par des retenues sur son salaire et produit une attestation rédigée en 2023 par la société qui l’emploie, ni ce document, ni aucune pièce du dossier ne permet d’établir l’existence d’un arrangement financier entre cette société Europa Cosmetics et son salarié. Les bulletins de salaire de M. A… susceptibles de faire apparaître des retenues pour le remboursement de sa part de l’avance ne sont, notamment, pas produits. Aucun échange entre la société Hamana Co Ltd et MM. A… et Pignol n’indique à ce fournisseur japonais que la facture du 19 octobre 2017 serait acquittée par une société tierce et non par eux-mêmes. Aussi, faute d’éléments précis et contemporains de la transaction financière opérée entre les sociétés Europa Cosmetics Hk Ltd et la société Hamana Co Ltd et entre la société Europa Cosmetics Hk Ltd et MM. Pignol et A…, il n’est pas établi que la SAS Piano 76 était débitrice d’une montant de 37 158,88 euros vis-à-vis de ses deux associés. Par les éléments qu’il produit, M. A… n’établit donc pas que la somme litigieuse correspond à une dette de la SAS Piano 76 envers lui et la réalité d’un apport personnel. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a qualifié cette somme de revenu distribué au sens du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts et l’a imposée entre ses mains en qualité de revenus de capitaux mobiliers. Ce seul motif de redressement pouvait légalement fonder les impositions supplémentaires mises à la charge du contribuable.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. AMELINELe président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Biométrie ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Fins ·
- Examen ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Document
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Commission ·
- Hebdomadaire ·
- Enseignement supérieur ·
- Aide ·
- Sous astreinte ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Donner acte ·
- Charges ·
- Annulation ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de retrait ·
- Éducation nationale ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Handicap ·
- Administration ·
- Santé ·
- Médecin ·
- Prévention ·
- Justice administrative
- Solidarité ·
- Règlement intérieur ·
- Département ·
- Fond ·
- Justice administrative ·
- Droit au logement ·
- Recours administratif ·
- Recours gracieux ·
- Aide financière ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Auteur ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Conforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Orange ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Sociétés ·
- Déclaration préalable ·
- Sérieux ·
- Téléphonie mobile ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Différend ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme
- Commune ·
- Avis conforme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Documents d’urbanisme ·
- Constitution ·
- Droit de propriété ·
- Carte communale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Pakistan ·
- Province ·
- Territoire français ·
- Demande
- Police nationale ·
- Réserve ·
- Sécurité ·
- Candidat ·
- Actif ·
- Recrutement ·
- Contrat d'engagement ·
- Retraite ·
- Qualités ·
- Fonctionnaire
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commune ·
- Village ·
- Désignation ·
- Constat ·
- Sécurité publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.