Non-lieu à statuer 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 juin 2025, n° 2506527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, Mme D, agissant en qualité de représentante légale de sa fille Mme A B, représentée par Me Regis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’affecter à sa fille, Mme A B, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une aide humaine individualisée pour une durée hebdomadaire de douze heures conformément à la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 8 août 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que l’administration de l’éducation nationale ne respecte pas les termes de la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 8 août 2023, puisque sa fille n’a jamais pu bénéficier de l’accompagnement prévu alors qu’elle est atteinte d’un trouble développemental du langage (TDL) et d’un trouble de la parole de type : dyspraxie ; cette situation perdure depuis le début de l’année scolaire en dépit de ses nombreuses démarches ;
— la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a accordé une aide humaine pour une durée de douze heures, durée nécessaire à sa fille ;
— le prononcé de la mesure sollicitée ne fera pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, le recteur de l’académie de Créteil demande au juge des référés de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de référé.
Il fait valoir que l’élève A B bénéficie d’une aide humaine individualisée pour une durée hebdomadaire de douze heures conformément à la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 8 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner, sous astreinte, au recteur de l’académie de Créteil, d’affecter à sa fille Mme A B, une aide humaine individualisée pour une durée hebdomadaire de douze heures, conformément à la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 8 août 2023.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction et il ressort notamment des observations de défense du recteur de l’académie de Créteil, ainsi que des informations, non contestées par la requérante, qui n’a pas répliqué, qui ressortent des pièces produites par le recteur, constituées d’emplois du temps de Mme A B et de contrats de recrutement d’AESH, que la fille de la requérante bénéficie d’une aide humaine individualisée pour une durée hebdomadaire de douze heures, conformément à la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 8 août 2023. Par suite, le juge des référés n’est plus en mesure d’ordonner une mesure présentant une quelconque utilité et il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête qui ont perdu leur objet.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme D et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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