Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 25 avr. 2025, n° 2204633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 4 avril 2023, M. B A, représenté par Me Berdah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2022 par lequel le maire de la commune d’Auribeau-sur-Siagne a refusé de lui délivrer un permis de construire ayant pour objet la construction d’une maison individuelle avec garage et piscine située sur les parcelles cadastrales AR097, AR098 et AR0100, sises Chemin de Peygros à Auribeau-sur-Siagne ;
2°) d’enjoindre la commune d’Auribeau-sur-Siagne de lui accorder le permis de construire sollicité, conformément au dossier de demande déposé le 3 mars 2022 et complété le 16 juin 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Auribeau-Sur-Siagne une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige n’est pas suffisamment motivée ;
— l’avis défavorable conforme délivré par le préfet des Alpes-Maritimes du 18 juillet 2022 n’est pas suffisamment motivé ;
— la décision du 4 aout 2022 est illégale puisqu’elle révèle une carence de l’autorité municipale faisant obstacle à son droit de propriété garanti par l’article 544 du code civil et la Constitution ;
— l’atteinte au droit de propriété du requérant par l’avis préfectoral du 18 juillet 2022 et par conséquent par la décision contestée du 4 aout 2022 n’est pas conforme à la Constitution ;
— l’avis défavorable conforme émis par le préfet et par conséquent la décision litigieuse méconnaissent l’article L. 111-3 du code d’urbanisme, dès lors que le projet est situé dans une partie urbanisée de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, la commune d’Auribeau-sur-Siagne, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Chrestia, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
— le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision contestée est inopérant, puisque le maire était en situation de compétence liée, et, en tout état de cause, non fondé ;
— l’avis conforme émis par le préfet le 18 juillet 2022 est suffisamment motivé ;
— le moyen tiré de l’atteinte au droit de propriété est irrecevable ;
— le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas méconnu l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code civil ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2025 :
— le rapport de M. Bulit,
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public,
— et les observations de Me Berdah pour le requérant et de Me Karbowiak, pour la commune d’Auribeau-sur-Siagne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a déposé une demande de permis de construire le 3 mars 2022, complétée le 16 juin 2022, ayant pour objet la construction d’une maison individuelle avec garage et piscine située sur les parcelles cadastrales AR097, AR098 et AR0100, sises Chemin de Peygros à Auribeau-sur-Siagne. A la suite d’un avis défavorable conforme émis par le préfet des Alpes-Maritimes le 18 juillet 2022, le maire de la commune d’Auribeau-Sur-Siagne a, par un arrêté du 4 aout 2022, refusé d’accorder le permis de construire sollicité. Par sa requête, M. A demande au Tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : " Lorsque le maire () est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ; () ". Lorsque la délivrance d’une autorisation d’urbanisme est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation. La régularité et le bien-fondé d’un tel avis conforme défavorable ne peuvent être contestés qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant l’octroi de l’autorisation d’urbanisme sollicitée. En l’espèce, en l’absence de document d’urbanisme couvrant le territoire de la commune d’Auribeau-sur-Siagne à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise, le maire, s’il était compétent pour délivrer les autorisations d’urbanisme, devait néanmoins solliciter l’avis conforme du préfet en application des dispositions précitées de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme.
3. En premier lieu, M. A doit être regardé comme contestant le bien-fondé de l’avis conforme du préfet des Alpes-Maritimes.
4. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ». Pour l’application de ces dispositions, doivent être regardées comme des parties urbanisées de la commune, celles qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. En dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par les dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées, ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
5. En l’espèce, il ressort tant des pièces du dossier que des vues extraites du site GoogleMaps, accessible tant aux juges qu’aux parties, que le terrain d’assiette du projet pour lequel M. A, qui envisage la construction d’une maison individuelle, a demandé un permis de construire, se situe à l’écart de la partie urbanisée de la commune d’Auribeau-sur-Siagne, dans un secteur agricole et boisé. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le projet se situe à l’écart des constructions existantes or compte tenu du caractère diffus des constructions voisines existantes et du caractère naturel et non construit de la zone naturelle s’ouvrant vers le nord-ouest de la partie urbanisée de la commune, ces circonstances ne permettent pas de regarder le terrain d’assiette comme appartenant aux parties actuellement urbanisées de la commune. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
6. D’autre part, M. A doit être regardé comme soutenant que les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ne seraient pas conformes au droit de propriété garanti par la Constitution. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la conformité de la loi à la Constitution et le requérant n’a pas assorti ce moyen d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution. Le moyen susmentionné doit donc être écarté.
7. En second lieu, compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le maire d’Auribeau-sur-Siagne du fait de l’avis défavorable conforme du préfet des Alpes-Maritimes en date du 18 juillet 2022, dont il vient d’être dit qu’il n’était entaché d’aucune illégalité, les moyens soulevés et tirés de l’insuffisance de motivation et de l’absence de bien-fondé de la décision attaquée sont en tout état de cause inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 août 2022. Par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Auribeau-sur-Siagne, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros, à verser à la commune d’Auribeau-sur-Siagne, au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune d’Auribeau-sur-Siagne une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune d’Auribeau-sur-Siagne.
Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
No2204633
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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