Annulation 3 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 3 mars 2026, n° 2517788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Da Costa Cruz, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Da Costa Cruz au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la somme contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle méconnaît l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a déposé plainte pour proxénétisme le 16 août 2021 et que la procédure est toujours en cours au parquet de Paris ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante nigériane née le 14 avril 2000, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 12 janvier 2025 en qualité de personne victime de la traite. Elle a sollicité le renouvellement de son titre le 14 novembre 2024. Estimant que sa demande de carte de séjour a été implicitement rejetée en raison du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine à l’issue d’un délai quatre mois après son dépôt, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 2 octobre 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué. Eu égard aux délais qui s’imposent à la présente procédure et à la situation de Mme B…, il y a lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites ».
Ainsi qu’il a été mentionné au point 1 de ce jugement, Mme B…, titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 12 janvier 2025 en qualité de personne victime de la traite, a déposé, le 14 novembre 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il résulte des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet de celle-ci à l’issue d’un délai de quatre mois.
Dès lors que Mme B… soutient, sans être contredite par le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense, qu’elle remplit toujours les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et verse à l’instance un courrier du procureur de la République en date du 12 décembre 2024, confirmant que l’instruction de sa plainte est toujours en cours, le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de renouveler son titre de séjour, a méconnu les dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente délivre à Mme B… le titre de séjour visée à l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de Mme B…, de procéder à cette délivrance, sauf changement de circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Da Costa Cruz, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 500 euros, sous réserve de l’admission définitive de sa cliente au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Si Mme B… n’est pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… est annulée.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de Mme B…, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Da Costa Cruz, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Da Costa Cruz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme B….
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Célia Da Costa Cruz et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Épouse ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Marchés publics ·
- Commune ·
- Mesures d'exécution ·
- Commande publique ·
- Contrat administratif ·
- Sociétés ·
- Excès de pouvoir ·
- Entretien ·
- Principe
- Impôt ·
- Dépense ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Contribuable ·
- Valeur ajoutée ·
- Tva ·
- Achat ·
- Client
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Sanction ·
- Commissaire de justice ·
- Exclusion ·
- Sérieux ·
- Tribunaux administratifs
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Sanction ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Classes ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Visa ·
- Titre ·
- Guinée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé-liberté ·
- Ordonnance ·
- Modification ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Inspecteur du travail ·
- Accès ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Réserve ·
- Recrutement ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Épouse ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Rejet
- Jury ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Plagiat ·
- Erreur matérielle ·
- Intermédiaire ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.