Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 juil. 2025, n° 2518142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de lui communiquer tous les documents relatifs au recrutement des inspecteurs du travail par la voie d’accès aux emplois réservés sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser l’inégalité d’accès à ces informations ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie et la mesure est utile ; les mesures demandées sont nécessaires à la constitution de son dossier de candidature au poste d’inspecteur du travail par la voie d’accès aux emplois réservés et l’inscription des candidats au concours de droit commun est close ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par la présente requête, M. A B saisit le juge des référés d’un litige l’opposant au ministre de la santé, des solidarités et des familles, tendant à ce que ce dernier lui communique les documents portant sur l’ouverture du recrutement des inspecteurs du travail par la procédure des emplois réservés, notamment les informations relatives au nombre de postes ouverts par cette voie d’accès. Il résulte de l’instruction que ces informations ont été demandées par le requérant par un courriel du 2 juin 2025, qui a fait l’objet, entre autres, d’une réponse négative le 4 juin 2025 au motif qu’aucun poste de ce type n’est actuellement ouvert aux emplois réservés relevant du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. La demande de M. B ayant reçu une réponse négative cette décision administrative expresse fait obstacle à ce que le juge des référés statue sur cette demande sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête apparaît manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 3 juillet 2025.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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