Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 17 déc. 2025, n° 2500580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Masilu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification de jugement à intervenir, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre à toute autorité compétente de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut de base légale dans la mesure où, si la décision attaquée indique qu’il est de nationalité moldave, il est en réalité un ressortissant de l’Union européenne du fait de sa nationalité roumaine, de sorte qu’il ne pouvait être éloigné qu’en application des dispositions du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale.
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2025.
Un mémoire en défense a été produit par la préfète de l’Essonne le 14 novembre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. David,
- les observations de Me Lansard, substituant Me Masilu, pour M. A…,
- et les observations de M. A….
La préfète de l’Essonne n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant roumain né en Moldavie le 20 juin 1979, et soutenant être entré en France en 2013, demande l’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes (…) ». Aux termes de l’article L. 200-1 du même code : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : / 1° Des citoyens de l’Union européenne, tels que définis à l’article L. 200-2 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 200-2 du même code : « Est citoyen de l’Union européenne toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre. Les citoyens de l’Union européenne exercent le droit de circuler et de séjourner librement en France qui leur est reconnu par les articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans les conditions et limites définies par ce traité et les dispositions prises pour son application. ».
Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle a pour fondement légal les dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment celles de l’article L. 611-1 de ce code, le préfet s’étant fondé sur la circonstance que M. A… est un ressortissant moldave, soit un ressortissant d’un pays tiers à l’Union européenne.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie de son passeport, délivrée par les autorités roumaines le 28 juillet 2023, de sa carte d’identité de nationalité roumaine et de son acte de naissance, dont la valeur probante n’est pas contestée en défense, la préfète de l’Essonne n’ayant pas produit d’observations en défense, que M. A… est de nationalité roumaine, de sorte qu’il est citoyen de l’Union européenne. Dans ces conditions, sa situation relève, en application des dispositions précitées, du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non de son livre VI auquel appartient l’article L. 611-1. M. A… ne pouvait donc pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais uniquement sur le fondement de l’article L. 251-1 du même code.
Aucune substitution de base légale n’étant possible, il s’ensuit que le préfet a méconnu le champ d’application de la loi. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui annule la décision portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, n’implique pas nécessairement la délivrance d’un titre de séjour au requérant. En revanche, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. A…. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. D’autre part, il y a lieu d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent de faire procéder à l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 décembre 2024 de la préfète de l’Essonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne ou à tout préfet territorialement compétent, d’une part, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, d’autre part, de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. David
Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
L. Valcy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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