Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 mars 2025, n° 2501835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501835 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, Mme A B, représentée par Me Dalil Essakali, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour.
Le président a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Mme B, ressortissante algérienne née le 26 décembre 1978 à Oran (Algérie) était titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 25 juin 2024 dont elle a sollicité le renouvellement le 29 avril 2024. Elle a été mise en possession d’un récépissé valable du 11 juillet 2024 au 10 octobre 2024. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code prévoit que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ".
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la demande de Mme B a été implicitement rejetée au plus tard le 11 octobre 2024. La mesure qu’elle sollicite ferait obstacle à l’exécution de cette décision et ne peut, par suite, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, sans instruction ni audience publique, en faisant application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Lille, le 4 mars 2025.
La juge des référés,
Signé,
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501835
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