Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 déc. 2025, n° 2517693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Maillard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une date de convocation afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant travailler, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de corriger le dysfonctionnement de son compte sur le site de l’administration numérique des étrangers en France ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1
500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que malgré ses tentatives, il est confronté à l’impossibilité persistante de déposer sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié, qu’il risque d’être exposé à une mesure d’éloignement et qu’il est privé du droit de travailler ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant guinéen né le 18 novembre 1996, a entendu déposer une demande de titre de séjour, en qualité de parent d’enfant réfugié, son fils D… ayant obtenu une telle qualité par décision du 12 juin 2025 de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides. N’étant pas parvenu, en dépit des démarches qu’il a effectuées depuis cette date, à déposer sa demande de titre de séjour au moyen du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), il demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner une date de convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que M. B… justifie avoir tenté en vain à plusieurs reprises depuis le 3 juillet 2025 de solliciter la délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’un enfant bénéficiaire de la protection internationale, au moyen du téléservice de l’ANEF, conformément au 9° de l’article 1er de l’arrêté susvisé du 27 avril 2021, le message « Une erreur empêche l’enregistrement des informations saisies. Veuillez vérifier votre saisie et réessayez ultérieurement » s’affichant systématiquement. M. B… démontre également qu’il a contacté, directement et par le biais de son conseil, les services de la préfecture, ainsi que le centre contact citoyen, sans qu’une réponse utile ne lui ait été apportée. Dans ces conditions, le requérant établit que la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, satisfait aux conditions d’urgence et d’utilité exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à M. B… afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion, sous réserve du caractère complet de son dossier, un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. En revanche, il n’appartient pas au juge des référés, sollicité sur le fondement des dispositions citées au point 2, d’enjoindre à une administration de corriger le dysfonctionnement du site internet de l’ANEF. Dès lors, les conclusions du requérant sur ce point ne peuvent qu’être rejetées.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 800 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à M. B… afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion, sous réserve du caractère complet de son dossier, un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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