Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 27 mai 2025, n° 2208914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B, représenté par l’AARPI Themis (Me Ciaudo), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision non communiquée par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse a ordonné sa gestion menottée ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en Bresse de lever la gestion menottée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser, à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte attaqué ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 8 décembre 2022, M. B a maintenu sa requête, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Par un courrier du tribunal du 25 juillet 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice, a été mis en demeure de produire des observations en défense.
Par un courrier du 25 juillet 2024 et pour compléter l’instruction, le tribunal a demandé au garde des Sceaux, ministre de la justice de verser au dossier la décision attaquée, le cas échéant et conformément à l’article L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration, avec occultation des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 du même code.
Par un courrier du 20 décembre 2024, le tribunal a demandé au garde des Sceaux, ministre de la justice d’indiquer tout élément d’information sur les raisons de l’absence de production de la décision attaquée.
Par une ordonnance du 21 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
Un mémoire en défense, présenté par le garde des Sceaux, ministre de la justice, qui au demeurant ne contient pas la décision attaquée, a été enregistré le 9 mai 2025, soit après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué en application des dispositions des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les 10 octobre et 22 novembre 2022, M. A B, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité auprès du directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse la communication de la décision par laquelle a été ordonnée sa gestion menottée. En l’absence de réponse, il a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 22 novembre 2022. Si dans son avis du 20 décembre 2022, la CADA a estimé que le document était communicable, elle a toutefois émis un avis défavorable à la demande de communication, compte tenu de la réponse que lui a adressée le garde des Sceaux ministre de la justice, invoquant une atteinte à la Sûreté de l’Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d’information des administrations. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision ordonnant sa gestion menottée, qui lui fait grief, dont il n’a pas obtenu communication.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 226-1 du code pénitentiaire : « Les conditions dans lesquelles l’administration pénitentiaire peut faire usage des menottes ou entraves sont fixées par les dispositions de l’article 803 du code de procédure pénale », lequel précise que « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite () ». Aux termes de l’article R. 226-1 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues ne peuvent être soumises au port de moyens de contrainte que sur ordre du chef de l’établissement pénitentiaire et s’il n’est d’autre possibilité de les maîtriser, de les empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à elles-mêmes ou à autrui () ».
3. Le requérant justifie ne pas pouvoir produire la décision de gestion menottée prise à son encontre et dont il est établi que la communication lui a été refusée par la CADA dans son avis du 20 décembre 2022. Malgré deux mesures d’instruction tendant à la production de la décision contestée et demandant des pièces pour compléter l’instruction adressées les 25 juillet et 20 décembre 2024, le tribunal n’a pas davantage réussi à en obtenir communication. De même, le garde des Sceaux, ministre de la justice, n’a pas répondu, dans les délais fixés, à la mise en demeure de défendre qui lui a été adressée le 25 juillet 2024. Dans ces conditions, le garde des Sceaux, ministre de la justice, qui n’a jamais produit la décision attaquée, n’a pas permis au tribunal d’apprécier si l’auteur de cette décision est le chef d’établissement ou une personne ayant légalement reçu délégation par lui à cet effet. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que son signataire était dûment habilité à prendre une telle décision.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se fonder sur les autres moyens de la requête que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement, qui annule la décision ordonnant la gestion menottée de M. B, implique nécessairement qu’il soit mis fin à cette gestion menottée dès la notification de ce jugement, sans qu’il y ait lieu d’adresser à l’administration pénitentiaire une injonction sous astreinte en ce sens.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (ministère de la justice) la somme de 1 500 euros à verser à Me Ciaudo, conseil du requérant, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision non communiquée de gestion menottée de M. B au sein du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Ciaudo une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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