Entrée en vigueur le 1 août 2020
Modifié par : LOI n°2020-936 du 30 juillet 2020 - art. 27
Une carte de séjour pluriannuelle d'une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour :
1° A l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 ;
2° A son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à l'article L. 752-1 ;
3° A son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
4° A ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 ;
5° A ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.
La carte délivrée en application du 1° du présent article porte la mention “ bénéficiaire de la protection subsidiaire ”. La carte délivrée en application des 2° à 5° porte la mention “ membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ”. La carte délivrée en application du 3° ne peut être retirée par l'autorité administrative en application de l'article L. 313-5-1 lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales.
Le délai pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle à compter de la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Cette carte donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
[…] conjugales Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : Le septième alinéa de l'article L. 313-25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La carte délivrée en application du 3° ne peut être retirée par l'autorité administrative en application de l'article L. 313 -5-1 lorsque la communauté […] L'avant-dernier alinéa de l'article L. 313 -26 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La carte délivrée en application du 3° ne peut être retirée par l'autorité administrative en application de l'article L. 313 -5-1 lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales. L'article L […]
Lire la suite…[…] à l'article L. 313-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] l'article L. 313-25 du même code ; […] 6° Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] l'article L 313-11 al 7 et qu'elle n'a pas produit le certificat de contrôle médical délivré par l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).
[…] — leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-25 du même code ; […] Il s'ensuit que bien que titulaire d'un titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] Si certes, l'attestation d'hébergement prévue par le 5 de cet article ne pouvait être délivrée, Mme [F] n'ayant pas été admise au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut de se trouver dans les autres situations prévues par le texte, Mme [F] devait respecter la procédure au titre du regroupement familial, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement à leur conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. […] – les dispositions des articles L. 313-25 et R. 313-75-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
Il dispose expressément que : « Pour être inscrit, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des titres de séjour suivants : 1° La carte de résident délivrée en application des articles L314-8, L314-8-1, L314-8-2, L314-9, L314-11, L314-12, L314-14 et L316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 2°, 4° et 9° de l'article L. 313-20 ou de l'article […] de force majeure ; 6° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "vie privée et familiale", délivrée en application de l'article L313-11, […] mentionnée à l'article L313-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […] ; […]
Lire la suite…