Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 29 nov. 2024, n° 2214951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2214951 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2022, la SAS RUEIL COLMAR, représentée par Me Hoareau et Me Giner, avocats, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Île-de-France auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 à 2022, à raison de locaux dont elle est propriétaire situés 55, avenue de Colmar à Rueil-Malmaison ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS RUEIL COLMAR soutient que :
— les locaux en litige, dont elle est propriétaire et qui ont été loués à une société les exploitant pour une activité de mise à disposition d’espaces de « coworking », ne constituent pas des bureaux mais des locaux commerciaux en sens de l’article 231 ter du code général des impôts, exonérés de la taxe annuelle sur les bureaux ;
— l’administration fiscale a reconnu l’usage commercial de locaux lui appartenant situés à Clichy, ayant la même affectation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par la SAS RUEIL COLMAR sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Par une lettre du 8 octobre 2024, le Tribunal a invité la SAS RUEIL COLMAR à produire des pièces pour compléter l’instruction, dans un délai de huit jours, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Les pièces complémentaires demandées, produites par la société SAS RUEIL COLMAR, ont été enregistrées le 7 novembre 2024 et n’ont pas été communiquées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gabez, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Villette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS RUEIL COLMAR est propriétaire de locaux situés 55, avenue de Colmar à Rueil-Malmaison, loués à la société WorketShare, qui les exploite dans le cadre d’une activité de mise à disposition d’espaces de « coworking ». La société requérante a souscrit, concernant ces locaux, des déclarations de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Île-de-France, pour une surface de bureaux de 2 707 m². La SAS RUEIL COLMAR s’est acquittée, à ce titre, d’une taxe de 52 814 euros pour l’année 2020, 53 138 euros pour l’année 2021 et 53 950 euros pour l’année 2022. Par une réclamation du 11 juillet 2022, la SAS RUEIL COLMAR a demandé la réduction des impositions acquittées, à concurrence d’une somme de 94 826 euros. Sa demande ayant été rejetée par la directrice départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine le 26 août 2022, la SAS RUEIL COLMAR demande au Tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe annuelle prévue à l’article 231 ter du code général des impôts mises à sa charge au titre des années 2020 à 2022.
Sur les conclusions aux fins de réduction :
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts : " I.- Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France () / II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables () / III.- La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ou de prestations de service () ".
3. Pour l’application de ces dispositions, seule doit être prise en compte l’utilisation effective des locaux au 1er janvier de l’année d’imposition soit comme bureaux, soit pour la réalisation d’une activité de commerce ou de prestation de services à caractère commercial ou artisanal.
4. Il résulte de l’instruction que les locaux situés 55, avenue de Colmar à Rueil-Malmaison sont exploités par la société WorketShare, qui a pour activité la mise à disposition d’espaces de travail à des clients, auxquels sont dispensés des services additionnels tels que l’accès à un service d’accueil et de conciergerie, à internet, à des salles de réunions, à des espaces de restauration et de détente ou encore à des évènements sociaux et professionnels. À ce titre, ainsi que le fait valoir l’administration dans son mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, sans que cela ait été contredit avant la clôture d’instruction, les locaux sont constitués d’un sous-sol aménagé en espaces de stationnement pour véhicules automobiles, de locaux d’archives et techniques, ainsi que d’un rez-de-chaussée et de quatre étages agencés et aménagés pour un usage de bureau. Par ailleurs, si la SAS RUEIL COLMAR soutient que ces locaux sont utilisés pour la réalisation de prestations de service de nature commerciale auprès de clients et qu’ils peuvent ainsi recevoir la qualification de locaux commerciaux, elle n’a toutefois apporté, avant la clôture de l’instruction, aucun élément probant à l’appui de ses allégations qui soit de nature à justifier l’importance quantitative de telles prestations et à établir qu’elles revêtiraient autre chose qu’un caractère accessoire à l’activité principale de la société WorketShare facturée à ses clients, à savoir la mise à disposition d’espaces de travail, en vue de laquelle l’immeuble en litige est spécialement agencé et aménagé. La circonstance que les potentiels clients de la société WorketShare puissent se rendre dans les locaux pour les visiter et obtenir un devis en vue de la souscription d’une offre pour l’une des prestations de « coworking » commercialisées n’est pas de nature à modifier la qualification des locaux de bureaux mis à disposition de sa clientèle, qui accueillent une activité à prédominance intellectuelle et non une activité à caractère commerciale. De la même manière, la circonstance que l’administration fiscale aurait retenu la qualification de locaux à usage commercial pour un autre immeuble appartenant à la société requérante est sans incidence sur la qualification des locaux concernés dans la présente instance. Ainsi, les locaux en litige doivent être regardés comme effectivement utilisés en qualité de bureaux, au sens de l’article L. 231 ter du code général des impôts, et non de locaux commerciaux.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la SAS RUEIL COLMAR doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par la SAS RUEIL COLMAR doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS RUEIL COLMAR est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS RUEIL COLMAR et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANI
Le greffier
signé
D. HAUDE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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