Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2400876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février 2024 et 16 septembre 2025, Mme B… D… C…, représentée par Me Noël, demande au tribunal :
d’annuler la « décision de refus implicite opposée par la communauté d’agglomération Bassin d’Arcachon sud (COBAS) à la demande formulée par courrier notifié le 5 octobre 2023 par Mme D… C… tendant à ce qu’une décision soit prise concernant sa demande de congé de grave maladie » ;
d’enjoindre à la COBAS de « statuer sur la demande de congé grave maladie » formulée le 5 octobre 2023 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de la COBAS une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision n’est pas motivée ;
- la décision méconnaît l’article 8 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale en ce qu’aucune décision n’a été prise suite à l’avis du conseil médical ;
- la décision procède d’une erreur d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 avril 2024 et le 1er décembre 2025, celui-ci, produit après la clôture d’instruction, n’ayant pas été communiqué, la communauté d’agglomération Bassin d’Arcachon sud (COBAS), représentée par Me Carrere, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A… lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable à titre principal, et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2025.
Par un courrier du 28 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public, tiré de l’irrecevabilité des conclusions d’annulation dirigées contre le refus d’instruire une demande qui a été implicitement rejetée avant même l’enregistrement de la requête.
Une réponse au moyen d’ordre public, présentée par Mme D… C…, a été enregistrée le 1er décembre 2025 et communiquée le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béroujon ;
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public ;
- les observations de Me Noël, représentant Mme D… C…, et de Me Lefebure, représentant la COBAS.
Considérant ce qui suit :
Mme D… C…, née le 3 avril 1964, a été recrutée par contrat à durée indéterminée par la communauté d’agglomération Bassin d’Arcachon sud (COBAS) en qualité de formatrice en Mathématiques / Sciences et culture numérique à compter du 1er septembre 2019, à temps complet à compter du 1er septembre 2021. Mme D… C… a contracté la Covid-19 au mois de septembre 2022 et a été placée en congé de maladie ordinaire avec maintien du plein traitement pendant trois mois, du 15 septembre 2022 au 14 décembre 2022, puis en congé maladie ordinaire à demi-traitement pour trois mois du 15 décembre 2022 au 14 mars 2023.
Le 9 février 2023, Mme D… C… a demandé l’octroi d’un congé de grave maladie susceptible de lui ouvrir droit, au maximum, à un plein traitement pendant un an puis un demi-traitement pendant deux ans. Le conseil médical départemental a émis un avis négatif à l’octroi d’un congé de grave maladie le 5 avril 2023. Le 12 avril 2023, Mme D… C… a contesté l’avis du conseil médical départemental en demandant à la COBAS l’octroi d’un congé de grave maladie. Le 25 avril 2023, la COBAS a refusé l’octroi du congé de grave maladie demandé par Mme D… C… en la plaçant en congé maladie ordinaire sans traitement à compter du 15 mars 2023, date d’expiration de ses droits à congé maladie ordinaire rémunéré. Le 2 mai 2023, la COBAS, suite aux relances de Mme D… C…, a réaffirmé à celle-ci qu’elle refusait l’octroi d’un congé de grave maladie, tout en l’informant qu’elle pouvait saisir le conseil médical départemental supérieur dans un délai des deux mois si elle entendait contester le refus.
Le 26 mai 2023, par la voie du médecin du travail, Mme D… C… a saisi le conseil médical supérieur pour contester le refus d’octroi d’un congé de grave maladie. Le 13 septembre 2023, le conseil médical départemental supérieur a émis un avis négatif à l’octroi d’un congé de grave maladie pour « absence de critère de gravité ». Le 4 octobre 2023, Mme D… C… a informé la COBAS qu’elle demeurait dans l’attente que celle-ci se prononce sur sa demande d’octroi d’un congé de grave maladie suite à sa saisine du conseil médical supérieur. Le 12 octobre 2023, la COBAS a informé Mme C…, d’une part que sa demande de congé de grave maladie ayant fait l’objet d’un avis négatif par le conseil médical supérieur, elle était maintenue en congé de maladie ordinaire et, d’autre part, que le conseil médical départemental allait être de nouveau saisi pour évaluer son aptitude physique à reprendre un emploi. Le 31 octobre 2023, la COBAS a de nouveau rejeté la demande d’octroi d’un congé de grave maladie en maintenant Mme D… C… en congé de maladie ordinaire sans traitement. Le 17 janvier 2024, le conseil médical départemental a rendu un avis d’inaptitude physique de Mme D… C… à la reprise de ses fonctions et à son placement en congé sans traitement. Le 22 janvier 2024, Mme D… C…, par la voie de son avocate, a adressé à la COBAS une mise en demeure de se prononcer sur sa demande d’octroi d’un congé de grave maladie. Le 2 février 2024, Mme D… C… a saisi le tribunal d’une demande d’annulation du refus de la COBAS de se prononcer sur sa demande d’octroi d’un congé de grave maladie. Dans la requête visée ci-dessus, Mme D… C… demande l’annulation du refus de la COBAS de se prononcer sur sa demande de congé de grave maladie.
Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) / 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ».
Mme D… C… demande l’annulation du refus d’instruire sa demande de congé grave maladie du 4 octobre 2023, notifiée le 5 octobre 2023 à la COBAS. Il résulte toutefois des dispositions précitées de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration que l’absence de réponse de la COBAS à la demande d’octroi d’un congé de grave maladie a fait naître une décision implicite de rejet le 5 décembre 2023. Il s’ensuit que les conclusions d’annulation présentées par Mme D… C… le 2 février 2024 contre le refus d’instruire sa demande qui a été implicitement rejetée le 5 décembre 2023, avant même l’enregistrement de la requête, sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par Mme D… C… doivent être rejetées, de même que doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D… C… la somme demandée par la COBAS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Bassin d’Arcachon sud au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et à la communauté d’agglomération Bassin d’Arcachon sud.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Béroujon, premier conseiller,
Mme Péan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le premier assesseur,
F. Béroujon Le président,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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