Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2303450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 septembre 2023, 9 novembre 2023 et 31 mai 2024, M. C… A…, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Bonnet-du-Gard a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle avec garage ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Bonnet-du-Gard une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de motivation ;
- il est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur ;
- l’avis de la préfète du Gard est entaché d’erreur d’appréciation et entraine, par voie d’exception, l’illégalité du motif de refus tiré de ce que le projet n’est pas implanté dans une partie urbanisée de la commune ;
- l’arrêté, qui a pour effet de retirer le permis tacitement accordé, méconnait les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le motif tiré de ce que le projet méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, la commune de Saint-Bonnet-du-Gard, représentée par Me d’Albenas, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- les observations de Me Soulier, avocate du requérant,
- et les observations de Me d’Audigier, avocat de la commune de Saint-Bonnet-du-Gard.
Une note en délibéré a été présentée par le requérant le 18 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 mai 2023, M. A… a déposé en mairie une demande de permis de construire une maison individuelle avec garage sur un terrain situé chemin de Garrigues Basses à Saint-Bonnet-du-Gard. Ce terrain correspond à la parcelle cadastrée section B n°766, soumise au règlement national d’urbanisme. Par un arrêté du 20 juillet 2023, le maire de la commune de Saint-Bonnet-du-Gard a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la portée de la décision en litige :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 423-22 de ce code : « (…) le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Selon les dispositions de l’article R. 423-23 de ce code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : (…) / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes (…) ». En application de l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : (…) / b) Permis de construire (…) tacite ». Son article R. 423-38 dispose que : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». L’article R. 423-39 prévoit que : « L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ».
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande illégale tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle. Une demande tendant à compléter le dossier ne peut ainsi interrompre le délai d’instruction que si elle porte sur une pièce absente du dossier alors qu’elle est exigible en application des dispositions applicables du code de l’urbanisme ou sur une pièce complémentaire ou une information apparemment exigible, compte tenu de la nature et/ou de la consistance du projet, ou sur une pièce qui, bien que présente, ne comporte pas l’ensemble des informations requises par les dispositions réglementaires de ce même livre ou dont le contenu est entaché d’insuffisances ou d’incohérences telles qu’elle ne peut être regardée comme ayant été produite par le pétitionnaire.
4. En l’espèce, Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté litigieux, la commune de Saint-Bonnet-du-Gard était dépourvue de document local d’urbanisme. Le maire, qui demeurait compétent pour délivrer le permis de construire en litige, conformément à l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme, était tenu de recueillir, en application de l’article L. 422-5 du même code, l’avis conforme du préfet du Gard sur le projet de construction de M. A…, situé sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. Le préfet a rendu un avis défavorable le 26 juin 2023 aux motifs que le projet se situe hors des « parties urbanisées de la commune » au sens de l’article L. 111-3 du même code et qu’il méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. C’est conformément à cet avis que le maire a refusé, par la décision litigieuse du 20 juillet 2023, notifiée le 27 juillet suivant, le permis de construire sollicité. Toutefois, un permis de construire tacite a pu naître, en application des dispositions combinées des articles R. 423-23 et R. 424-1 du même code, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du dépôt de l’entier dossier de demande, soit le 24 juillet 2023. La commune de Saint-Bonnet-du-Gard fait valoir qu’aucune autorisation n’a pu tacitement intervenir dès lors que, par courrier du 20 juin 2023, le service instructeur a demandé au requérant de compléter son dossier de permis de construire. Toutefois, il n’est pas établi que ce courrier ait été notifié à M. A…. Certes, la commune produit un courriel adressé le 20 juin 2023 à Mme B… D…, correspondante déclarée par le pétitionnaire dans sa demande de permis, qui a accepté de recevoir par voie électronique les documents habituellement notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception. Il n’est néanmoins pas établi que ce courriel, qui se borne à informer l’intéressée que de nouveaux documents sont disponibles dans son espace personnel du guichet numérique, ait bien été réceptionné par sa destinataire, ni que le courrier de demande de pièces produit en défense faisait effectivement partie des documents mis à sa disposition. Dans ces circonstances, le dossier de permis de construire doit être regardé comme complet à la date de son dépôt en mairie et la demande de pièces produite en défense n’a pu faire obstacle à la naissance d’un permis tacite à l’issue du délai d’instruction de deux mois prévus par l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir qu’un permis tacite lui a été accordé le 24 juillet 2023 et que l’arrêté en litige du 20 juillet 2023, notifié le 27 juillet 2023, doit être regardé comme portant retrait de ce permis tacite.
En ce qui concerne la légalité de la décision en litige :
5. Lorsque la délivrance d’une autorisation d’urbanisme est subordonnée à l’avis conforme d’une autre autorité, le refus d’un tel accord s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation. Par suite, lorsque la demande qui a fait l’objet d’un refus d’accord a donné lieu à une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou à un permis de construire, d’aménager ou de démolir tacites, l’autorité compétente pour statuer sur cette demande est tenue, dans le délai de 3 mois prévu à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, de retirer la décision de non opposition ou d’autorisation tacite intervenue en méconnaissance de ce refus.
6. Pour contester la légalité de l’arrêté en litige du 20 juillet 2023, le requérant excipe de l’illégalité de l’avis défavorable du 26 juin 2023 par lequel le préfet du Gard a estimé, d’une part, que le projet constitue une extension, en dehors des parties urbanisées de la commune, prohibée par les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, et, d’autre part, qu’il est de nature à porter atteinte à la sécurité publique en raison du risque d’incendie par feu de forêt, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
7. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
8. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d’assiette du projet est elle-même boisée et limitrophe de bois et forêts sur deux de ses quatre côtés. Il n’est pas contesté que les vents dominants, la topographie et la végétation en présence caractérisent un aléa au feu de forêt très élevé, ainsi que cela a été porté à connaissance du maire de la commune par le préfet du Gard le 11 octobre 2021, et que la majeure partie du terrain est situé dans une zone caractérisée par un tel aléa. Il suit de là que la réalisation d’une maison individuelle et d’un garage sur la parcelle cadastrée section B n°766, en ce qu’elle implique une augmentation de l’activité humaine dans cette même zone, est de nature à aggraver le risque d’incendie. Or, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que cette zone est équipée de moyens de défense adéquats et M. A… ne peut utilement se prévaloir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales. Il suit de là qu’en fondant son avis conforme défavorable sur la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le préfet du Gard a fait une exacte application de ces dispositions. Il résulte de l’instruction que cette autorité aurait également émis un avis défavorable en se fondant uniquement sur le motif tiré de ce que le projet méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par suite, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cet avis défavorable, vis-à-vis duquel le maire de la commune de Saint-Bonnet-du-Gard était donc en situation de compétence liée, pour contester l’arrêté en litige.
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus que le maire de la commune de Saint-Bonnet-du-Gard, qui a statué dans le délai de trois mois imparti par l’article L. 425-5 du code de l’urbanisme, était tenu de retirer le permis de construire tacitement accordé à M. A…. Dès lors, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du défaut de motivation et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doivent être écartés comme inopérants.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2023.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Bonnet-du-Gard la somme demandée par le requérant à ce titre. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A…, la somme de 1 500 euros qui sera versée à la commune de Saint-Bonnet-du-Gard sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Saint-Bonnet-du-Gard la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet du Gard et à la commune de Saint-Bonnet-du-Gard.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 où siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Hoenen, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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