Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 5e ch., 18 déc. 2024, n° 2402430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, Mme A B, représentée par Me Roulleau, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que le préfet, en fixant la Guinée comme pays de destination, a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle demande à être protégée ainsi que ses enfants contre le risque de subir des persécutions en Guinée du fait des activités politiques de son mari et de la naissance hors mariage de son premier enfant ; la situation politique en Guinée est toujours dégradée ; les autorités guinéennes ont connaissance des activités passées de son époux antérieurement au coup d’Etat de septembre 2021 ; les enfants nés hors mariage sont maltraités et violentés en Guinée ; ses enfants sont scolarisés et mènent une vie normale en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Par une décision du 31 mai 2024, Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Martin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 29 novembre 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 31 octobre 1992, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 25 décembre 2021. Elle a déposé, le 27 janvier 2022, auprès du préfet de Maine-et-Loire, une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) datée du 15 juin 2023. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 28 novembre 2023. Par un arrêté daté du 19 janvier 2024, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Maine-et-Loire a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désigné la Guinée comme pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. », et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de Maine-et-Loire, pour désigner la Guinée comme pays de destination, a considéré que Mme B n’établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine alors que, par ailleurs, l’OFPRA et la CNDA, confrontés à un défaut de preuves, ont rejeté sur ce motif la demande de reconnaissance du statut de réfugié engagée par l’intéressée.
4. Mme B, qui réside en France avec ses trois fils, soutient qu’elle craint toujours pour sa sécurité et celle de ses enfants en Guinée. Elle reprend le récit qu’elle a présenté devant l’OFPRA et la CNDA selon lequel elle craint d’être persécutée ou risque d’être exposée à des traitements inhumains ou dégradants, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison des malversations financières commises par son mari avant septembre 2021, à la demande de ministres. Elle fait également valoir que son premier fils, né en 2012 hors mariage, a été difficilement accepté par sa famille et celle de son mari et reste la cible d’insultes de la part de membres de ces familles, la naissance hors mariage n’étant pas socialement acceptée en Guinée. Elle soutient qu’elle ne souhaite pas exposer cet enfant à cette dévalorisation sociale en retournant avec lui en Guinée alors qu’il est scolarisé en France et mène une vie normale avec ses deux frères. Toutefois, alors, au demeurant, que les déclarations de la requérante devant l’OFPRA et la CNDA, n’ont pas permis à ces instances de tenir les craintes alléguées comme de nature à justifier l’octroi d’une protection internationale, la seule reprise de ces déclarations ne suffit pas à établir le caractère personnel et actuel, à la date de l’arrêté attaqué, des craintes dont fait état Mme B. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée fixant la Guinée comme pays de destination aurait été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 19 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et les frais liés au litige :
6. Les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante étant rejetées, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. De même, la demande présentée par l’intéressée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, tendant à ce que le versement d’une somme au profit de son conseil soit mis à la charge de l’Etat, ne peut, dès lors que ce dernier n’est pas partie perdante dans la présente instance, qu’être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Julien Roulleau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
L. MARTIN La greffière,
S. BARBERA La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2402430
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