Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 juil. 2025, n° 2509758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Leboul, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; qu’en outre, son contrat de travail a été suspendu le 12 juin, le privant de ressources, alors qu’il réside régulièrement en France depuis novembre 2020 et justifie d’une ancienneté de présence de vingt-cinq ans ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée ; que le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ; qu’elle est entachée d’erreur de fait, dès lors que ni son employeur ni lui-même n’ont été destinataires d’une demande tendant à la production de pièces complémentaires ; que le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’il a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juin 2025 à 10 heures 30 :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
- les observations de Me Leboul, représentant M. A… ;
- et les observations de Me Zerad, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 31 décembre 1975, est entré en France le 22 avril 2000 et justifie de son maintien sur le territoire français à compter de l’année 2002. Il a bénéficié dans le cadre d’une admission exceptionnelle au séjour d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 30 novembre 2020 au 29 novembre 2021, renouvelée à deux reprises dont en dernier lieu jusqu’au 9 janvier 2024. Il travaille depuis le 29 juin 2023 sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps complet. Il a sollicité le 14 novembre 2023 le renouvellement de sa carte de séjour. Par une décision du 17 avril 2025, dont le requérant demande la suspension, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
D’une part, en l’absence de circonstances particulières de nature à lever la présomption d’urgence, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision du 17 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. A… tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Il y a lieu d’enjoindre au préfet de délivrer au requérant, dans un délai d’un mois à compter de la notification à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande ou sur sa requête au fond. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 17 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande ou sur sa requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 juillet 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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