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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 sept. 2025, n° 2505904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. A, représenté par Me Martin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et à défaut procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour il y a une présomption en ce sens et qu’il vit en France de façon régulière et y travaille depuis vingt ans ;
* il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
* la décision est signée d’une autorité incompétente ;
* la décision est dépourvue de motivation suffisante ;
* il ne représente pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public ;
* la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la carte de séjour « vie privée et familiale » ;
* la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du même code, relatives à la carte de séjour « parent d’enfant français » ;
* la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la présomption d’urgence peut être renversée dès lors que l’intéressé ne justifie pas avoir perdu son emploi suite à la notification de la décision contestée ;
— aucun des moyens invoqués n’apparaît fondé :
— Mme B, signataire, disposait d’une délégation régulièrement publiée ;
— l’arrêté est suffisamment motivée en fait comme en droit ;
— la menace à l’ordre public est grave, actuelle et avérée ;
— la preuve de l’entretien des enfants n’est pas établie et l’intéressé n’a pas sollicité de titre de séjour « parent d’enfant français » ;
— le refus de renouvellement du titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— la demande d’aide juridictionnelle en date du 22 août 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 3 septembre 2025 sous le n° 2505903 par laquelle
M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 17 septembre 2025, à 10h00, en présence de Mme Delhaye, greffière d’audience :
— le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
— les observations de Me Martin, pour M. A, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et par les mêmes moyens ; elle ajoute que si M. A n’est pas encore privé de son emploi, il peut être mis fin à son contrat de travail à durée indéterminée à tout moment compte tenu du refus de séjour opposé ; les faits qui ont fait l’objet de la condamnation pénale d’octobre 2023 se sont produits avant 2022 dans le cadre de la séparation du couple que formait son client avec sa précédente compagne ; la menace à l’ordre public n’est plus actuelle ;
— et les observations de Mme C, pour le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures en défense ; elle précise que le comportement de l’intéressé au regard des faits condamnés de violences intra-familiales laisse penser raisonnablement que la menace est persistante.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, de nationalité mongole, né le 20 août 1986, est entré en France régulièrement le 20 décembre 2005 avec son épouse et sa première fille. Il s’est vu délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » le 17 mai 2006, renouvelée sans interruption jusqu’au 14 septembre 2024. Il a formé une demande de renouvellement de ce titre le 9 septembre 2024. Par un arrêté du 6 août 2025, le préfet de la Gironde a refusé le renouvellement sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans délai de trente jours en désignant le pays de renvoi, et assorti cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans.
M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la seule décision de refus de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (). ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
4. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il est constant en l’espèce que par l’arrêté contesté le préfet de la Gironde a refusé à
M. A le renouvellement de sa carte de séjour « vie privée et familiale ». Pour renverser la présomption rappelée au point précédent, le préfet de la Gironde fait valoir que le requérant ne justifie pas avoir perdu son emploi suite à la notification de sa décision le 6 août 2025. Cette circonstance n’est toutefois pas de nature à retirer l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué à brève échéance sur la requête dès lors que M. A bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 mai 2025 qui indique expressément que le contrat pourra prendre fin à tout moment « en cas de non renouvellement de titre de séjour () » et que « Monsieur A E s’engage à fournir à la SAS Simeone son nouveau titre de séjour avant la date de péremption du précédent titre. Sans renouvellement de son titre de séjour, ce contrat sera résilié immédiatement sans préavis ». Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de séjour :
6. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. /L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Pour retenir que M. A représente une menace à l’ordre public faisant obstacle au renouvellement de la carte de séjour « vie privée et familiale », le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance qu’il a été condamné par un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 24 octobre 2023 à huit mois de prison avec sursis pour « violences habituelles » à l’encontre d’un concubin. Il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, que les faits concernés, qui ont certes eu lieu de façon réitérée de 2016 à 2022, dans le cadre de la séparation du couple selon les déclarations de l’avocate du requérant à l’audience, sont antérieurs de 3 ans à la décision préfectorale. Il n’est pas contesté que depuis cette condamnation, M. A n’est plus connu des autorités de police ou de la justice. Il résulte en outre de l’instruction que l’intéressé réside en France de manière régulière et continue depuis vingt ans sous couvert d’une carte de séjour renouvelée sans interruption depuis 2006. Il est le père de deux filles de nationalité française, dont l’une est mineure. Il a travaillé de manière régulière depuis son arrivée en France. Pour toutes ces raisons, compte tenu des facteurs d’insertion en France de M. A et du caractère relativement ancien et isolé des faits commis, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde a retenu, à tort, qu’il représentait une menace grave et actuelle pour l’ordre public est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de renouvellement de son titre de séjour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, dès lors que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites, M. A apparaît fondé à obtenir la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 août 2025 en tant qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La présente ordonnance implique seulement que le préfet de la Gironde procède au réexamen de la demande de M. A et qu’il lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, et au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête. Il y a lieu par suite, d’enjoindre au préfet de la Gironde d’y procéder.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu’il y a lieu d’admettre provisoirement
M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Martin, avocate de
M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Martin de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 6 août 2025, en tant qu’il refuse le renouvellement du titre de séjour, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. A et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, et au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, au préfet de la Gironde et à Me Martin.
Fait à Bordeaux, le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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