Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2504405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, et un mémoire, enregistré le 30 décembre 2025, celui-ci n’ayant pas été communiqué, M. B… A…, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant ou à quelque titre que ce soit, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de renouvèlement de son titre de séjour est entachée d’illégalité, dès lors que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études ; il a rencontré des difficultés économiques et matérielles au cours des années universitaires 2022-2023 et 2023-2024 qui ont eu un impact sur le suivi de sa scolarité et son absentéisme, et il a suivi avec assiduité les cours de la première année de licence « Administration économique et sociale » à l’issue de laquelle il a été admis ;
- elle méconnaît la circulaire du 7 octobre 2008 des ministres chargés de l’immigration, de l’intégration, de 1’identité nationale et du développement solidaire ainsi que de 1’enseignement supérieur et de la recherche ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Toulouse du 7 mai 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 24 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2025 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Cyril Luc, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tchadien né le 4 octobre 2000 à Djamena (Tchad), est entré en France le 8 août 2021 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant », valable du 7 juillet 2021 au 7 juillet 2022. Puis, il a bénéficié le 2 juillet 2022 d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, renouvelé jusqu’au 1er octobre 2024. L’intéressé a sollicité le 10 septembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 9 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. » Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte, notamment, de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A… en qualité d’étudiant, le préfet de la Haute-Garonne a relevé qu’après trois années d’études en France et deux réorientations, l’intéressé n’a obtenu aucun diplôme et qu’ainsi, compte tenu de l’absence de progression dans ses études depuis son entrée en France, de ses résultats médiocres, de ses absences injustifiées et deux réorientations ne s’inscrivant pas dans un projet professionnel précis, il n’établissait pas le caractère réel et sérieux de ses études.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est inscrit pour l’année universitaire 2021-2022 en première année de licence « Lettres » à l’université de Perpignan qu’il a échoué à valider, son relevé de résultats de la session unique présentant des notes comprises entre 0 et 9,2 et mentionnant « défaillant » pour l’ensemble des unités d’enseignement. Puis, à la suite d’une réorientation, il s’est inscrit pour l’année universitaire 2022-2023 en première année de licence « Économie » à l’université de Toulouse Capitole qu’il n’a pas validée, son relevé de résultats de la session 1 présentant des notes comprises entre 0 et 4,5 et mentionnant « non acquis » pour l’ensemble des unités d’enseignement. A l’issue de l’année universitaire 2023-2024, il a échoué à nouveau à valider cette même formation, son relevé de résultats de la session 1 montrant des notes comprises entre 0 et 5,8 et mentionnant « non acquis » pour l’ensemble des unités d’enseignement. Enfin, il s’est à nouveau réorienté pour l’année universitaire 2024-2025 en s’inscrivant en première année de licence « Administration économique et sociale » à l’université de Toulouse Capitole. Ainsi, à la date de l’arrêté attaqué, M. A… ne justifiait depuis son entrée sur le territoire en juillet 2021 d’aucune progression dans ses études marquées par deux réorientations. Si le requérant explique ses échecs en faisant état de difficultés économiques et matérielles rencontrées au cours des années universitaires 2022-2023 et 2023-2024 ayant eu un impact sur le suivi de sa scolarité et son absentéisme, les seules pièces dont il se prévaut ne suffisent pas à établir un lien entre les circonstances qu’il invoque, ses échecs et son absence de progression durant plus trois années ans, l’intéressé s’étant d’ailleurs réorienté à deux reprises vers une nouvelle formation. Si le requérant justifie avoir finalement été admis en première année de licence « Administration économique et sociale » en juin 2025, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant, à la date de la décision attaquée, qu’il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études et en refusant pour ce motif de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En second lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 7 octobre 2008 des ministres chargés de l’immigration, de l’intégration, de 1’identité nationale et du développement solidaire ainsi que de 1’enseignement supérieur et de la recherche, relative à l’appréciation du caractère réel et sérieux des études des étudiants étrangers, dès lors que cette circulaire, qui se borne à fournir de simples indications générales sans poser d’interprétation du droit positif, est dépourvue de caractère impératif et ne constitue pas des lignes directrices.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office. Par suite, les conclusions présentées à ces fins doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… i A…, à Me Seignalet-Mauhourat et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
Cyril Luc
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Clarisse Paul
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
La greffière en chef,
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