Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2412984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. B… C… A…, représenté par Me Kadoch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’une incompétence du signataire de l’acte ;
- elle sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
18 septembre 2024.
Une lettre du 19 mars 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 19 mai 2025.
Une ordonnance du 3 juin 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret
n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fanjaud,
- et les observations M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ghanéen né le 16 décembre 1989 à Accra (Ghana), est entré sur le territoire français le 13 novembre 2019 et déclare s’y maintenir depuis lors. Par un premier arrêté en date du 9 août 2021, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande d’admission au séjour pour motif médical et lui a fait obligation de quitter le territoire. Le 8 septembre 2023, afin de régulariser sa situation administrative, M. A… a sollicité son admission au séjour par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », pour motif médical, auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, au titre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 21 décembre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rendu un nouvel avis par lequel il a estimé que l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu des éléments du dossier, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Par un arrêté du 23 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 2023/432 du 3 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 3 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Val-de-Marne à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En second lieu, le requérant soutient que la préfète du Val-de-Marne a entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, notamment en ce que sa situation professionnelle n’a pas été prise en compte. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, pour justifier son intégration professionnelle, le requérant joint à la présente requête une promesse d’embauche en date du
1er septembre 2023 ainsi que six bulletins de paie dont trois sont datés postérieurement à la date de la décision attaquée, et qui sont sans lien avec ladite promesse d’embauche. Dès lors, l’intégration professionnelle alléguée doit être regardée comme insuffisante pour regarder le refus de régularisation du requérant pour des motifs professionnels comme étant entaché d’erreur manifeste. D’autre part, M. A… déclare être célibataire et sans enfant et ne justifie pas entretenir de liens d’une particulière intensité en France. Enfin, le requérant ne démontre pas ne plus entretenir de liens avec son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions de la préfète du Val-de-Marne sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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