Rejet 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 nov. 2024, n° 2414460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414460 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision de refus par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom.
Par une lettre du 18 juin 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de leur réception.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. »
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n’a pas produit de copie de la décision attaquée et, par un courrier du 18 juin 2024, elle a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à peine d’irrecevabilité. Ce dernier courrier, présenté à l’adresse indiquée par la requérante, est retourné au greffe du tribunal par les services postaux avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Dès lors, en l’absence de communication au tribunal du changement d’adresse à sa date de présentation, la demande de régularisation doit être réputée avoir été régulièrement notifiée. A ce jour, Mme B n’a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 20 novembre 2024.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2414460/4-1
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