Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 5 déc. 2025, n° 2312949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312949 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, M. C… A… B…, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé/e, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- il vit avec son épouse et leurs trois enfants dans un logement suroccupé présentant un caractère insalubre ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 28 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Hégésippe, premier conseiller, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 21 juillet 2021, reconnu M. A… B… comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision valant pour cinq personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A… B… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 9 mars 2023 reçu le 13 mars suivant. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A… B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… B… le 21 juillet 2021 au motif qu’il est dépourvu d’un logement adapté à sa situation, que le logement dans lequel il vit avec sa famille est suroccupé et que sa demande est en attente depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Cependant, et en dépit de mesures d’instruction diligentées à cet effet, M. A… B… n’a pas produit la copie d’un quelconque titre l’habilitant à séjourner en France et dès lors n’a pas justifié de la régularité et de la permanence de sa présence sur le territoire national. Par suite, il ne peut se prévaloir d’une éventuelle carence de l’État dans la mise en œuvre des dispositions précitées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, à Me Flora Bernard et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le magistrat désigné
D. HEGESIPPE
La greffière
T. MANE
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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