Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 16 déc. 2025, n° 2306299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306299 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mai 2023 et le 28 novembre 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 29 juin 2023 et le 29 novembre 2023, Mme C… A…, représentée par Me Chamas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 500 euros, à parfaire, somme assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable en date du 12 février 2020 ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence, en ce qu’elle est contrainte d’être hébergée par des tiers, qu’elle évalue à 2 500 euros, ainsi qu’un préjudice moral, qu’elle estime à hauteur de 2 000 euros.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
7 novembre 2023.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du
12 février 2020, désigné Mme A… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Par une ordonnance du 3 février 2021, le président du tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme A… sous astreinte de 400 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2021. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 28 février 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 4 500 euros, somme à parfaire et assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 7 novembre 2023, Mme A… a été définitivement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet, de telle sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la responsabilité :
D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
D’autre part, aux termes du I de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « I. ‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ». Aux termes de l’article 6 : « Le présent titre s’applique aux administrations de l’Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu’aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 7 : « Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l’article 1er est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci ».
Ainsi qu’il a été énoncé au point 1 du présent jugement, Mme A… a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 12 février 2020 de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis, valant pour une seule personne, au motif qu’elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier. Il résulte toutefois dispositions citées au point précédent que le délai de six mois initialement imparti au préfet pour faire une offre de logement à la requérante, qui devait expirer le 26 août 2020, a été suspendu le 12 mars 2020 en application de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire, avant de reprendre, pour sa durée restante, à compter du 24 juin 2020, et est donc échu le
24 novembre 2020.
Il résulte de l’instruction que le préfet n’a pas proposé à Mme A… de relogement dans le délai imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 24 novembre 2020 à l’égard de Mme A…. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de la copie de bail versée à l’instance par la requérante, que Mme A… est hébergée depuis le 21 décembre 2022 dans un logement de 37 mètres carrés, situé dans le deuxième arrondissement de Paris, pour un loyer de 324 euros mensuels. Dès lors, la période d’indemnisation ne peut s’étendre que du 24 novembre 2020 au
21 décembre 2022, date à laquelle un hébergement lui a été proposé par un bailleur social. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la requérante dont le foyer se compose d’une personne en lui allouant la somme de 500 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme A… la somme de 500 euros.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme A… la somme de 500 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Chamas et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné
A. B…
La greffière
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Plainte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Ordre ·
- Mari ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux
- Service ·
- Recours hiérarchique ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Absence de faute ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Transcription ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Contribuable ·
- Suspension ·
- Impôt ·
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales ·
- Juge
- Comités ·
- Dopage ·
- Fédération sportive ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Election ·
- Société sportive ·
- Jeux olympiques ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Attribution ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Examen ·
- Exécution ·
- Résultat ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Évaluation ·
- Procédure accélérée ·
- Aide ·
- Langue ·
- Entretien
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Dossier médical ·
- Radio ·
- Pays ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Activité ·
- Compétence du tribunal ·
- Litige ·
- Sécurité ·
- Profession ·
- Délégation ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.