Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 21 mai 2025, n° 2416645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, Mme C A, représentée par Me Biangouo Ngniandzian Kanza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle est signée par une autorité incompétente, car ne disposant pas d’une délégation de signature régulière du préfet ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de lui avoir délivré un récépissé à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et de fait quant à la menace pour l’ordre public que constituerait son comportement ;
— elle méconnaît l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, faute pour le préfet d’avoir usé de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle est entachée des mêmes vices que ceux entachant la légalité de la décision portant refus de séjour ;
s’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée des mêmes vices que ceux entachant la légalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de Mme A au motif qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Boucetta, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante marocaine née le 7 août 1991 à Afella Ighir (Maroc) est entrée en France le 25 octobre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour. Elle a ensuite bénéficié de titres de séjour à partir du 13 décembre 2021, en qualité de conjointe d’un ressortissant français sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 20 octobre 2022, Mme A a demandé le renouvellement de son titre de séjour au même titre. Par l’arrêté attaqué du 24 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été condamnée, le 22 juin 2023, par le tribunal judiciaire de Bobigny à une peine de 2 000 euros d’amende avec sursis pour des faits de complicité d’escroquerie et mauvais traitements infligés sans nécessité à un animal domestique, apprivoisé ou captif commis entre le 14 juillet 2022 et le 15 août 2022, et des faits de violence sur un fonctionnaire de la police nationale commis le 16 août 2022 suivie d’une incapacité d’un jour. Compte tenu du caractère récent des faits reprochés qu’elle a commis avec son époux et de leur gravité, la présence de Mme A en France doit être regardée comme une menace pour l’ordre public. Toutefois, l’intéressée est mariée à un ressortissant français depuis le 8 avril 2019 avec lequel elle partage une communauté de vie et a donné naissance, le 10 novembre 2023, à une enfant, B, de nationalité française. Ainsi, eu égard à ses attaches familiales en France et au caractère isolé de sa condamnation, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect à sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 24 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que l’autorité préfectorale territorialement compétente délivre à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à Mme A au titre des frais qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANULe greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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