Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mai 2026, n° 2614918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Reynaud, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 mars 2026 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné son transfert au centre pénitentiaire de Paris La Santé ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de l’affecter à titre provisoire dans un établissement pour peine dans l’attente de l’intervention de la décision du juge du fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il sollicite en vain depuis plusieurs mois son affectation au sein d’un établissement pour peine et que son transfert au sein du centre pénitentiaire de Paris La Santé aggrave considérablement ses conditions de détention et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle méconnaît le principe du contradictoire, qu’elle a été prise sans saisine préalable des magistrats compétents ; qu’elle est insuffisamment motivée ; qu’elle ne lui a pas été dûment notifiée ; qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête n° 2614919 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En application de ces dispositions, un requérant n’est recevable à demander la suspension de l’exécution d’une décision administrative qu’à la condition que cette décision soit encore susceptible d’exécution à la date à laquelle le juge des référés est saisi de cette demande.
2. M. B… demande la suspension de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l’a transféré du centre pénitentiaire de Marseille au centre pénitentiaire de Paris La Santé. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant y est actuellement incarcéré. Dès lors, la décision litigieuse en date du 17 mars 2026 portant changement d’affectation de M. B… doit être regardée comme entièrement exécutée à la date de la saisine du juge des référés. Par suite, sa demande tendant à la suspension d’une décision entièrement exécutée est dépourvue d’objet et, par suite, irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
V. C…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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