Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 déc. 2025, n° 2521680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en vue de la remise matérielle de son titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, en cas d’absence de fabrication de son titre de séjour, un récépissé ou une attestation attestant de la prolongation de ses droits au séjour en France ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder dans le même délai au déblocage de son compte ANEF afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Limoges : Corrèze (…). »
3. Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
4. La requête de M. A…, qui est domicilié à Brive-La-Gaillarde dans le département de la Corrèze depuis le 5 septembre 2025, est relative à ses démarches effectuées à compter de cette date auprès du préfet de ce département et du préfet de la Seine-Saint-Denis afin d’obtenir la remise matérielle de son dernier titre de séjour et déposer sa demande de renouvellement. Elle relève, dès lors, de la compétence du tribunal administratif de Limoges, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative.
5. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 5 décembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet de la Corrèze en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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