Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 30 déc. 2024, n° 2415475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. D C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a maintenu en rétention le temps de l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sans délai et sous astreinte, une attestation de demande d’asile jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile et de lui fournir les droits prévus par la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, un lieu susceptible de l’accueillir ainsi qu’une allocation journalière ;
3°) d’ordonner à l’administration la production de son entier dossier.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il n’est pas motivé ;
— il est entaché d’une méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il méconnaît le droit au recours effectif devant la Cour nationale du droit d’asile ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande d’asile n’est pas dilatoire.
La requête a été communiquée au préfet de police, représenté par Me Schwilden, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a produit des pièces le 27 décembre 2024.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées les 26 et 30décembre 2024.
M. C a produit des pièces, enregistrées le 30 décembre 2024.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourrel Jalon, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourrel Jalon, magistrate désignée ;
— les observations de Me Claude, représentant M. C, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il reprend les moyens soulevés dans les écritures et soutient en outre que l’arrêté est fondé sur un motif erroné dès lors que M. C bénéficie d’une adresse fixe ;
— les observations de M. C ;
— les observations de Me Benzina, substituant Me Schwilden, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien né en 1994, déclare être entré en France en décembre 2021. Par un arrêté du 11 décembre 2023, le préfet du Val d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour qu’il avait présentée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’inexécution. Par deux arrêtés du 10 décembre 2024, le préfet de police l’a placé en rétention administrative et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un arrêté du 12 décembre 2024, le préfet de police l’a maintenu en rétention durant l’examen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de sa demande d’asile, présentée postérieurement à son placement en rétention. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la communication du dossier administratif du requérant :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ». L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier de M. C détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à M. A B, attaché d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 (). ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / () La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. ».
5. L’arrêté contesté vise notamment les articles L. 754-1 et suivants ainsi que l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il est suffisamment motivé en droit. De plus, l’arrêté en litige, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, précise également que la demande d’asile présentée par M. C doit être regardée comme dilatoire dès lors qu’il n’a présenté aucune demande d’asile depuis son entrée en France, qu’il n’a présenté une telle demande qu’après son placement en rétention en vue de son éloignement, qu’il a déclaré lors de son audition séjourner en France pour travailler, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne peut justifier du lieu de sa résidence, de sorte que l’arrêté attaqué est suffisamment motivé en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union » ; le paragraphe 2 de ce même article indique que : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
7. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. S’agissant plus particulièrement d’une décision de maintien d’un étranger en rétention administrative pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’OFPRA et, en cas de décision de rejet de celle-ci, dans l’attente de son départ, ce principe n’implique toutefois pas que l’administration mette l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur une telle décision dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou sur la perspective de l’éloignement. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police le 9 décembre 2024, avant l’édiction des arrêtés du 10 décembre 2024 par lesquels le préfet de police l’a placé en rétention administrative et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois, le requérant a été étendu sur sa situation administrative. De plus, il ne ressort des pièces du dossier ni que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il aurait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté litigieux. Enfin, il n’est ni établi ni même allégué que M. C aurait disposé d’autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de la décision contestée, étant par ailleurs relevé que l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile présentée en rétention par une décision du 19 décembre 2024. Dans ces conditions, la seule circonstance que le requérant n’aurait pas été de nouveau entendu, préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué le maintenant en rétention le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile, ne permet ni de regarder l’intéressé comme ayant été privé du droit d’être entendu ni de considérer que le principe du contradictoire aurait été méconnu. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 754-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du doit d’asile : « La demande d’asile présentée en application du présent chapitre est examinée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au 3° de l’article L. 531-24. ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / () 3° Le demandeur est assigné à résidence ou placé en rétention en application de l’article L. 523-1 ou maintenu en rétention en application de l’article L. 754-3. ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 () ».
10. La circonstance qu’en application des dispositions précitées, la demande d’asile présentée en rétention est examinée par l’OFPRA en procédure accélérée et qu’en pareil cas, le recours exercé devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) à l’encontre de la décision de l’OFPRA, lorsque ce dernier rejette la demande d’asile présentée devant lui, ne présente pas un caractère suspensif, est sans incidence sur la légalité de la décision de maintien en rétention durant l’examen de la demande d’asile par l’OFPRA et ne porte pas en elle-même atteinte au droit au recours des demandeurs d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est remis au demandeur d’asile un document d’information sur la procédure de demande d’asile, sur ses droits et sur les obligations qu’il doit respecter au cours de la procédure, et sur les conséquences que pourrait avoir le
non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ce document précise en outre les moyens dont le demandeur d’asile dispose pour l’aider à introduire sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. / () « . Aux termes de l’article L. 744-6 du même code : » A son arrivée au centre de rétention, l’étranger reçoit notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. / A cette fin, il peut bénéficier d’une assistance juridique et linguistique. Lui sont notamment indiquées les conditions de recevabilité d’une demande d’asile formée en rétention prévues à l’article L. 754-1. « . Aux termes de l’article R. 754-2 de ce code : » L’étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l’asile est informé, sans délai, de la procédure de demande d’asile, de ses droits et de ses obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ces obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande. / Cette information lui est communiquée dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ".
12. Il résulte des dispositions précitées que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article R. 521-16, qui ne s’applique pas aux demandes d’asile présentées en rétention, ces dernières étant régies par les articles L. 744-6 et R. 754-2. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. C a signé sans réserve le 10 décembre 2024 un document faisant état de la notification de ses droits en rétention et lui indiquant notamment qu’il dispose d’un délai de cinq jours à compter de la présente notification pour demander l’asile et qu’il peut bénéficier d’une assistance juridique et linguistique, conformément à l’article L. 744-6, de sorte qu’il doit être regardé comme ayant reçu les informations relatives aux droits et obligations du demandeur d’asile placé en rétention. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / () ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d’un ressortissant étranger ayant présenté une demande d’asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement préalablement prise à son encontre. La circonstance qu’un étranger présente une demande d’asile postérieurement à son placement en rétention administrative ne saurait, à elle seule et sans une appréciation au cas par cas, permettre de présumer que cette demande n’a été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement.
14. Pour considérer que la demande d’asile du requérant présentait un caractère dilatoire, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que M. C, qui déclare être entré en France en décembre 2021, n’a engagé aucune démarche afin de demander l’asile, a déclaré lors de son audition séjourner en France pour travailler, s’est soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement édictée par le préfet du Val-d’Oise le 11 décembre 2023 et ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou se déclare sans domicile. Ce faisant, le préfet ne s’est pas fondé sur la seule circonstance que la demande d’asile a été présentée en rétention et n’a pas fait une inexacte appréciation des dispositions citées au point précédent. Par ailleurs, si M. C soutient que l’arrêté attaqué se fonde sur un motif erroné dès lors qu’il dispose d’une adresse fixe, il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls motifs tirés de ce qu’il n’a engagé aucune démarche afin de demander l’asile depuis son arrivée et France en
décembre 2021 et a déclaré lors de son audition séjourner en France pour travailler. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
A. BOURREL JALONLa greffière,
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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