Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 janv. 2026, n° 2407333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet et 7 octobre 2024 Mme D…, épouse B…, représentée par Me Prudhon, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 4 décembre 2023 par laquelle la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour formulée le 4 août 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros hors taxe, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
– le refus de titre de séjour n’est pas motivé faute de réponse à sa demande de communication de motifs ;
– le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête et informe le tribunal avoir transmis le dossier de Mme A… épouse B… à la préfète du Rhône, désormais territorialement compétente compte tenu du changement d’adresse de l’intéressée.
Mme A… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse B…, ressortissante albanaise, née le 18 août 1988 déclare être entrée sur le territoire français le 10 mai 2013. Le 4 août 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 4 décembre 2023, dont elle demande l’annulation, la préfète de l’Ain a implicitement rejetée sa demande de titre de séjour formulée le 4 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
En vertu de ces dispositions, la décision refusant la délivrance d’une carte de séjour temporaire constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, il est loisible à l’intéressé de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve alors entachée d’illégalité pour défaut de motivation.
Du silence gardé pendant plus de quatre mois par la préfète de l’Ain sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A… épouse B… est née une décision implicite de rejet. Alors qu’une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, l’intéressée a sollicité, dans les délais de recours contentieux, la communication des motifs de la décision implicite de rejet ainsi opposée à sa demande de titre de séjour, par courrier reçu le 24 janvier 2024 par la préfète de l’Ain. Si la préfète soutient que le 8 mars 2024, elle a adressé un courrier à l’intéressée, il ne ressort pas des termes de ce courrier qu’il répondrait à la demande de communication de motif présentée. Ainsi, en l’absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, l’intéressée est fondée à soutenir que la décision implicite refusant de lui délivrer ce titre de séjour est illégale et à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… épouse B…, implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu et après examen de l’ensemble des autres moyens de la requête, que la préfète du Rhône, autorité désormais territorialement compétente, procède au réexamen de sa demande. Il y a donc lieu, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de procéder à cette mesure d’exécution, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
Mme A… épouse B… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Prudhon, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 février 1991, sous réserve que Me Prudhon renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 décembre 2023 de la préfète de l’Ain est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A… épouse B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Prudhon une somme de 1 200 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 février 1991, sous réserve que Me Prudhon renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D…, épouse B…, à Me Prudhon à la préfète du Rhône et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône et à la préfète de l’Ain, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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