Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 mars 2026, n° 2602025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602025 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, Mme B… C…, représentée par Me Ghyslain Houindo, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du sous-préfet du Douai en date du 19 novembre 2025, portant refus de délivrance du titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au sous-préfet de Douai de réexaminer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision faisant grief et qu’elle est assortie d’une requête au fond tendant à son annulation ;
- la condition d’urgence est satisfaite : le refus de renouvellement de son titre de séjour emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle, porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; son contrat de travail est suspendu faute de titre en cours de validité, alors qu’elle vit avec un conjoint en situation régulière, participe à la stabilité financière du foyer et s’acquitte des charges locatives ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée, notamment au regard de sa situation familiale, de son insertion professionnelle et de la durée de sa présence en France ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l’existence de liens familiaux et professionnels stables et anciens ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, le préfet ayant à tort mentionné qu’elle serait divorcée alors qu’elle est toujours mariée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation, les condamnations pénales dont elle a fait l’objet ne suffisant pas, à elles seules, à caractériser une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, la mesure étant disproportionnée au regard de son insertion sociale et professionnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour qui en constitue le fondement et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
- le signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen, indissociablement lié à l’obligation de quitter le territoire français et à l’interdiction de retour contestées, est lui-même illégal et doit, en conséquence, être annulé et effacé, avec la délivrance d’une attestation officielle de retrait.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mars 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation manquent en fait ;
- les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L.423-23 et L.412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas établis.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 février 2026 sous le numéro 2601909 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 mars 2026 à 10 heures :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Ghyslain Houindo, avocat de Mme A… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et invoque un nouveau moyen tiré du vice de procédure. Il soutient en outre que :
- le préfet du Nord fait preuve de mauvaise foi ; un premier refus de titre a été pris à l’encontre de Mme A… qui a été annulé par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille ; Mme A… a dû solliciter l’administration pour obtenir l’exécution de ce jugement ; elle n’a jamais reçu la convocation à la commission du titre de séjour et l’arrêté portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; elle a dû introduire un référé mesures-utiles pour obtenir cet arrêté et conteste à présent, en référé-suspension, la décision qu’il contient et qui porte refus de renouvellement de titre de séjour ;
- le nouvel arrêté du préfet est identique au précédent et se borne à lui reprocher deux condamnations en 2019 et 2022 ; or, les faits sont anciens et la menace à l’ordre public n’est pas actuelle en 2026 ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle est présente en France depuis 30 ans puisqu’elle y est entrée à l’âge de six ans ; le sous-préfet de Douai est allé voir son employeur pour lui demander d’interrompre son contrat à durée indéterminée ; cependant, son employeur l’attend pour reprendre son poste dès qu’elle aura obtenu son autorisation provisoire de séjour ;
- l’urgence est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure : la lettre de convocation à la commission de titre de séjour a été envoyée le 24 septembre 2025 alors que la commission s’était réunie le 23 septembre 2025 ; elle n’a pas été entendue et n’a pas été convoquée en bonne et due forme ;
- les observations de Mme A… qui s’en rapporte aux propos de son avocat et soutient en outre qu’elle vit avec sa sœur ; elle a trois sœurs dont deux vivent en France et une en Belgique ; elle a fait deux erreurs dans sa vie qu’elle regrette ; elle avait de mauvaises fréquentations ; elle a appris de ses erreurs ; ses employeurs ne se sont jamais plaints d’elle ; elle va bientôt avoir 40 ans.
- les observations de Me Hau avocat du préfet du Nord qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que :
- certes Mme A… a le centre de ses intérêts en France, mais elle représente une menace pour l’ordre public au regard de ses deux condamnations qui sont assez récentes par rapport à ses nombreuses années de présence sur le territoire français et de leur réitération ;
- s’agissant de la notification de sa convocation à la commission du titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’adresse correspond à celle déclarée par la requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante surinamienne née le 2 avril 1986 à Paramaribo (Surinam), déclare être entrée en France en 1992. Le 27 septembre 2001, elle a obtenu de la préfecture de la Guyane un document de circulation pour étranger mineur. Elle a présenté une première demande de titre de séjour le 5 janvier 2005 et a été munie de récépissés de demande de carte de séjour, notamment valables du 6 janvier 2005 au 5 avril 2006 puis à compter du 19 janvier 2010. Le 13 septembre 2010, elle s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, régulièrement renouvelée par la suite. Le 2 mai 2018, elle a obtenu une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », renouvelée jusqu’au 5 octobre 2024. Le 22 juillet 2024, elle a sollicité le renouvellement de ce titre. Par deux arrêtés du 15 avril 2025, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français, d’une assignation à résidence et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par deux jugements n° 2503732-2503733 du 23 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé ces décisions pour vice de procédure et plus particulièrement pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour et a enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation après recueil de l’avis de la commission du titre de séjour. La commission, réunie le 23 septembre 2025, a rendu un avis défavorable à sa demande de titre. Par un nouvel arrêté du 19 novembre 2025, le préfet du Nord a de nouveau refusé la délivrance d’un titre de séjour à Mme A… et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sous trente jours ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire de 2 ans. Par la présente requête, Mme A… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 novembre 2025 portant refus de délivrance du titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de l’instruction que s’agissant d’une demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », la condition d’urgence est en principe présumée remplie. Dans la mesure où le préfet ne conteste pas l’urgence à statuer, la condition afférente doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
7. D’autre part, l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423- 1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) ». Pour l’application de cet article, si le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
8. Ainsi que l’a déjà souligné le magistrat désigné par le président du tribunal administratif dans son jugement du 23 mai 2025, le préfet du Nord ne peut pas refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A… sans saisir en application des dispositions de l’article L.432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission du titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces produites en défense par l’administration qui se borne à verser la décision datée du 23 septembre 2025 du sous-préfet de Douai, envoyée à Mme A… le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception, pour l’informer de la teneur de l’avis rendu par la commission, que la convocation à la séance de la commission du titre de séjour aurait été régulièrement notifiée à la requérante préalablement à sa tenue, Mme A… ne s’y étant pas présentée. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure ayant privé Mme A… d’une garantie apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour.
9. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens opérants de la requête, la suspension de l’exécution de la décision du 19 novembre 2025, par laquelle le préfet du Nord a refusé le renouvellement du titre de séjour « vie privée et familiale » à Mme A…, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de Mme A… après avoir recueilli, dans les meilleurs délais, l’avis de la commission du titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de l’intéressée dans un délai de trois mois, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour, renouvelée sans interruption et valable jusqu’à ce que ledit réexamen ait été effectué. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Mme A…, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, conformément à ses conclusions – même si celles-ci sont différentes des développements figurant dans le corps de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet du Nord du 19 novembre 2025 portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de trois mois, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour, renouvelée sans interruption et valable jusqu’à ce que ledit réexamen ait été effectué.
Article 3 : L’État versera à Mme A…, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 17 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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