Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 25 juin 2025, n° 2409975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 11 juillet 2024, 18 juillet 2024 et 9 décembre 2024, Mme A C, représentée par Me Cardoso demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Cardoso, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, si elle n’était pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’est pas produit, de sorte qu’il est impossible d’attester qu’il a été rendu suivant une procédure régulière ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de renouvellement de titre de séjour elle-même illégale ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 6 de l’arrêté du 6 décembre 2016, faute pour l’avis du collège de médecins de l’OFII d’indiquer si son état de santé lui permet de voyager ;
— elle méconnait les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Pontoise du 7 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Colin, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante ivoirienne, née le 1er janvier 1984, est entrée en France en janvier 2018 sous couvert d’un passeport dépourvu de visa. Elle a bénéficié d’autorisations de séjour temporaire pour soins régulièrement renouvelés à compter du 8 août 2019 dont le dernier a expiré le 2 janvier 2024. Le 23 novembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance du 2 août 2024, le juge des référés a suspendu l’exécution de cet arrêté en l’absence d’élément permettant d’établir que le médecin qui a établi le rapport médical sur l’état de santé de Mme C n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’OFII. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. L’arrêté est signé par M. B E, sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt, lequel bénéficiait, en vertu d’un arrêté n° 2024-26 du 30 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, d’une délégation du préfet des Hauts-de-Seine à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions () relatifs aux demandes de titres de séjour au motif de l’état de santé en application des articles L. 425-9 à L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », dans les arrondissements d’Antony, de Boulogne-Billancourt et de Nanterre ainsi que « tous arrêtés, décisions () en toutes matières se rapportant à l’administration () des services déconcentrés de l’Etat mis en œuvre dans les arrondissements d’Antony et Boulogne-Billancourt » au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Le premier alinéa de l’article R. 425-12 du même code précise que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ». L’article R. 425-13 du même code ajoute que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ». Le premier alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions énonce que : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. ». Enfin, l’article 6 du même arrêté prévoit que : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays () L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
4. Il résulte de ces dispositions que la régularité de la procédure implique que les documents soumis à l’appréciation du préfet comportent l’avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu’il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l’avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins conformément aux dispositions réglementaires précitées.
5. D’une part, en l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine produit, dans le cadre de la présente instance, l’avis rendu le 8 avril 2024 par le collège de médecins de l’OFII et établi sur la base du rapport du docteur D qui a été transmis au collège des médecins le 6 février 2024. Cet avis, qui mentionne l’identité du médecin rapporteur, comporte également l’identité et la signature des trois médecins composant le collège parmi lesquels ne figure pas le médecin rapporteur. Enfin, la mention portée sur ce document selon laquelle le collège de médecins de l’OFII a émis cet avis « après délibération », faisant foi jusqu’à preuve du contraire, suffit à établir le caractère collégial de la délibération du collège de médecins. En outre, l’avis produit comporte le fac-similé numérisé des signatures manuscrites des trois médecins membres du collège, dont l’authenticité n’est pas contestée. Enfin, l’avis rendu comporte l’ensemble des mentions requises. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté en toutes ses branches.
6. D’autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l’impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Il ressort des mentions de la décision contestée que pour refuser de délivrer à Mme C le titre de séjour sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine, s’est approprié le sens de l’avis émis le 8 avril 2024 par le collège de médecins de l’OFII, dont il ressort que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, vers lequel elle peut voyager sans risque, elle peut y bénéficier d’un traitement approprié.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C souffre du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) pour lequel elle est traitée par des prescriptions médicamenteuses. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante a été traitée par trois médicaments, le Norvir, le Prezista et le Truvada avant que ce traitement n’ait été modifié à compter du 16 mai 2024 par un nouveau médicament le Biktarvy dont elle soutient qu’il n’est ni modifiable ni disponible en Côte d’Ivoire. Toutefois, le certificat médical du médecin qui la suit à l’hôpital Louis Mourier indiquant que le Biktarvy n’est pas disponible dans son pays d’origine et ne peut être modifié est peu circonstancié et ne saurait suffire à établir l’absence d’un traitement approprié, lequel n’est pas nécessairement identique à celui prescrit, en l’absence notamment de toute indication sur l’impossibilité d’un traitement de substitution adapté à son état de santé accessible à Mme C dans son pays d’origine. En outre, la requérante n’établit pas, comme le soutient le préfet, que son traitement ne pourrait être substitué par d’autres inhibiteurs jouant le même rôle que le Biktarvy notamment le dolutegravir et le raltegravir, qui sont disponibles en Côte d’Ivoire, ainsi qu’il ressort de la liste nationale des médicaments essentiels de ce pays. Dès lors, ces éléments ne sont pas de nature, à eux seuls, à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ni l’appréciation portée par le préfet des Hauts-de-Seine quant à l’accès effectif de l’intéressée à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu, ni procédé à une inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant la demande de titre de séjour de Mme C compte tenu de son état de santé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
10. En deuxième lieu, l’avis du collège de médecins de l’OFII du 8 avril 2024, versé au dossier par le préfet des Hauts-de-Seine, indique que « Au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine ». Dès lors, le moyen soulevé par Mme C, selon lequel en l’absence d’une telle indication, l’avis du collège de médecins de l’OFII serait incomplet manque en fait. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure entachant la décision attaquée doit être écarté.
11. En troisième lieu, Mme C ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ont été abrogées le 28 janvier 2024. Au demeurant, ainsi qu’il a été dit au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie en Côte d’Ivoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
13. Mme C se prévaut de sa durée de présence en France depuis 2018, de son insertion professionnelle et de la scolarisation de sa fille née en France. Toutefois sa durée de présence en France de moins de six ans reste récente à la date de la décision attaquée. Compte-tenu de son jeune âge, il n’existe pas d’obstacle à ce que la fille de la requérante scolarisée en classe de maternelle poursuive sa scolarité en Côte d’Ivoire et s’adapte à un nouveau système éducatif. Par ailleurs, si l’intéressée fait valoir qu’elle a travaillé en qualité d’agent de service dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée, pour le compte de la société « Les petites canailles » aux mois d’août, septembre et novembre 2022, et pour le compte de la société Babylou de mai à novembre 2023, puis en tant qu’agent de service pour le compte de la SARL PRIMIUM à partir du mois de mai 2024, ces emplois, exercés à temps partiel, ne permettent pas d’établir une insertion professionnelle particulière en France. Enfin, l’intéressée ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident, selon ses propres déclarations, trois de ses enfants mineurs et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
15. D’une part, le refus de séjour n’a pas pour effet de séparer la fille de la requérante de sa mère. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, il n’est pas établi que la fille de la requérante ne pourrait poursuivre sa scolarité dans le pays d’origine de sa mère et s’adapter au système éducatif ivoirien compte tenu de son jeune âge. Il s’ensuit que la décision attaquée n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de la fille de la requérante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
17. En se bornant à indiquer qu’elle serait menacée en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son état de santé, Mme C n’établit pas, par les pièces versées au dossier, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle serait dans l’impossibilité de bénéficier d’un traitement adéquat dans ce pays. De plus, elle n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle serait personnellement soumise, en cas de retour dans son pays d’origine, à des traitements inhumains et dégradants contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
19. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de Mme C une somme au titre des frais exposés et n’ont compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
La rapporteure,
signé
C. ColinLe président,
signé
S. Ouillon La greffière,
signé
S. Lefèbvre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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