Rejet 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 14 juin 2024, n° 2203124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203124 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de la présidente du 9 septembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a renvoyé au tribunal administratif d’Orléans la requête de M. B A.
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 septembre 2022 et le 13 septembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 13 septembre 2022, et déposées le 29 septembre 2022, le 26 novembre 2022 et le 7 juin 2023, M. B A, représenté par Me Rémy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 août 2021 par laquelle le ministre des armées a rejeté partiellement son recours dirigé contre sa notation établie au titre du millésime 2020 ainsi que le bulletin de notation modifié notifié le 20 mars 2021.
Il soutient que :
— il est victime de faits de harcèlement moral par l’autorité responsable de formation administrative de la base aérienne 106 en poste de septembre 2019 à septembre 2021 ;
— son droit à la présomption d’innocence a été bafoué dès lors que le commandant d’unité a reçu l’ordre direct du commandant de la base aérienne 106 de revoir sa notation à la baisse pour le rétrograder de deux niveaux (du niveau 6 « excellent » au niveau 4 « bon ») car il le tient pour responsable des tensions internes au sein de l’unité, et ce en amont des conclusions de l’enquête de commandement initiée par l’armée de l’air ;
— la proposition de modification de sa notation annuelle du millésime 2020 apporte de facto une incohérence supplémentaire entre l’appréciation littérale et le résultat chiffré initial ;
— la notation au titre de l’année 2020 est motivée par la volonté du commandement de formation administrative de lui infliger une sanction disciplinaire déguisée non justifiée ;
— l’agrément du recours partiel formalisé par la commission des recours des militaires ôte toute pertinente à une dégradation de notation de deux niveaux de la notation 2020 par rapport à l’année précédente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le recours est irrecevable en l’absence de conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision attaquée ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Rémy, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, militaire au grade de major, exerce au sein de l’armée de l’air et de l’espace dans le domaine de spécialité « musicien de l’air » les fonctions de sous-chef de musique. Il a été affecté le 1er septembre 2016 au sein de la musique des forces aériennes de la base aérienne 106 de Bordeaux-Mérignac. Il est placé en congé de maladie à compter du 18 décembre 2019 puis, par une décision modificative du 9 octobre 2020, en congé de longue durée pour maladie pour une première période de six mois à compter du 24 juin 2020 en raison d’une situation ressentie comme un harcèlement moral. Compte tenu de sa position administrative, il est affecté auprès de la section d’administration du personnel isolé de la direction des ressources humaines de l’armée de l’air et de l’espace à Tours. M. A est reçu le 10 juin 2020 en entretien par son supérieur hiérarchique, commandant de la musique des forces aériennes de Bordeaux en qualité de notateur du premier degré, dans le cadre de sa notation annuelle sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020. Le 19 juin 2020, M. A en prend connaissance et le 21 août 2020 le bulletin de notation annuelle est signé par le commandant de la base aérienne en qualité de notateur de second degré et notifié à l’intéressé par voie postale le 16 octobre suivant. Le 30 octobre 2020, M. A forme un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des recours des militaires à l’encontre du bulletin de notation 2020. Par une décision du 22 janvier 2021, la direction des ressources humaines de l’armée de l’air a annulé le bulletin de notation pour vice de procédure au motif que les notateurs n’ont pas formellement mentionné avoir pris en compte les observations de l’évalué. Le 15 février 2021, un nouveau bulletin de notation annuelle est établi et signé puis notifié à M. A le 20 mars suivant. Par un courriel du 20 mars 2021, l’intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette notation devant la commission des recours des militaires. Par une décision ministérielle du 9 août 2021, notifiée le 1er septembre suivant, cette commission a partiellement fait droit à son recours en décidant de supprimer une phrase dans l’appréciation littérale du notateur au premier degré et de rejeter le surplus des conclusions. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation du bulletin de notation du millésime 2020 ainsi que de la décision ministérielle du 9 août 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dans sa rédaction applicable au litige : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / () ".
3. D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui.
4. M. A allègue sans l’établir qu’il a été victime de faits de harcèlement moral de la part de l’autorité responsable de la formation administrative de la base aérienne 106. Au demeurant, si les attestations produites par l’intéressé justifient de l’absence de propos ou de comportement déplacés de sa part envers le personnel féminin dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, elles portent essentiellement sur la période antérieure à son affectation au 1er septembre 2016 à la base aérienne de Bordeaux-Mérignac. En outre, si le requérant se prévaut de l’absence d’élément imputable d’un point de vue juridique par le rapport d’enquête de commandement, il ne l’établit pas. La circonstance que son conseil a été informé, par un courrier du 24 mars 2022, que la gendarmerie de l’air a été chargée d’une enquête à la suite d’une plainte présumée pour dénonciation d’actions diffamatoires, qu’une deuxième plainte a été déposée pour harcèlement envers trois personnels féminins et qu’une plainte a été déposée au motif de harcèlement moral à l’encontre du commandant de la base aérienne 106 de Bordeaux-Mérignac n’est pas davantage de nature à établir l’existence de faits de harcèlement moral commis à son encontre. En revanche, l’administration fait valoir que M. A n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire, alors qu’il a été désigné par onze membres du personnel féminin de la base aérienne 106 comme ayant tenu des propos et des comportements déplacés à leur égard, et que le rapport d’enquête de l’inspection de l’armée de l’air et de l’espace rendu le 7 février 2020 a conclu à certains propos de l’intéressé envers le personnel féminin jugés inadaptés par les plaignantes. Par suite, le moyen tiré de l’existence de faits de harcèlement moral commis par l’autorité responsable de la base aérienne 106 à l’encontre de M. A doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 4135-1 du code de la défense : « Les militaires sont notés au moins une fois par an./ La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires./ A l’occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. () ». Aux termes de l’article R. 4135-1 du code de la défense : « La notation est une évaluation par l’autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l’immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. » Aux termes de l’article R. 4135-2 du même code : " La notation est traduite : 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l’une au moins des autorités chargées de la notation ; 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent. La notation est distincte des propositions pour l’avancement. « Aux termes de l’article R. 4135-3 du même code : » Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités militaires ou civiles dont il relève. () Pour établir la notation du militaire, ces autorités doivent prendre en considération l’ensemble des activités liées au service exécutées par l’intéressé au cours de la période de notation (). "
6. Il résulte de ces dispositions que la notation d’un militaire constitue une appréciation par l’autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période de notation.
7. Si M. A soutient que le commandant d’unité avait initié un bulletin annuel au titre de l’année 2020 de niveau équivalent à celui de l’année 2019 et que son droit à la présomption d’innocence a été bafoué dès lors que son supérieur hiérarchique a reçu l’ordre direct du commandant de la base aérienne de baisser sa notation de deux niveaux, soit du niveau 6 « excellent » au niveau 4 « bon », il ne l’établit toutefois pas. En outre, si le requérant soutient également que la dégradation de sa notation 2020 est motivée par la volonté de l’autorité de commandement de lui infliger une sanction disciplinaire déguisée injustifiée, il ne l’établit pas davantage.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation chiffrée de niveau 4 « bon » du millésime 2020 serait en discordance avec l’appréciation littérale sur sa manière de servir au cours de la période considérée en tant qu’elle indique « bonne année pour ce sous-officier ayant répondu aux attentes de sa hiérarchie ». En outre, la circonstance que des notations attribuées au requérant antérieurement à sa notation pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 auraient comporté des appréciations plus favorables ou une note chiffrée supérieure, alors qu’il ne saurait se prévaloir d’aucun droit acquis au maintien de ses résultats obtenus les années précédant la période d’évaluation litigieuse, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier que la notation millésime 2020 a été annulée pour vice de forme suite à la saisine de la commission des recours des militaires, de sorte que le requérant ne saurait utilement invoquer l’introduction d’une incohérence supplémentaire entre l’appréciation littérale et le résultat chiffré initial. Par ailleurs, la modification de sa notation annuelle 2020 suite à l’agrément partiel formalisé par la commission des recours des militaires dans sa décision du 9 août 2021, dès lors qu’elle consiste à supprimer une phrase dans l’appréciation littérale du notateur de premier degré, en l’occurrence « suite à des problèmes relationnels au sein de l’unité, il est détaché au Bisma depuis le 19 décembre 2019 à titre conservatoire », n’est pas non plus de nature à introduire une discordance entre le résultat chiffré et l’appréciation littérale de M. A au titre du millésime 2020, et donc n’a pas davantage d’incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’autorité de commandement doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
Mme Best-De Gand, première conseillère,
Mme Keiflin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
Le président,
Benoist GUEVEL
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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