Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juin 2025, n° 2515000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2025, Mme A C, agissant en son nom propre et au nom de ses sept enfants B, née le 18 janvier 2020, Khadija, née le 15 septembre 2016, Abdurahman, né le 21 avril 2014, Ramanullah, né le 22 mai 2013, Muska, née le 06 septembre 2009, Mohammad Yasir, né le 22 novembre 2007, et Freshta, né le 22 mai 2006, représentés par Me Hubert, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) d’assurer sans délai leur hébergement conformément aux conditions matérielles d’accueil dont doit bénéficier la famille, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à leur conseil ou à elle-même dans le cas d’un rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’urgence est justifiée, dès lors qu’elle vit dans la rue avec ses sept enfants, ce qui caractérise une carence des autorités publiques de nature à remettre en cause leur état de santé ; ils se trouvent dans une situation de grande vulnérabilité et de précarité ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— elle a appelé le 115 à plusieurs reprises ;
— il est porté atteinte à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant compte de l’âge des enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. » Aux termes de l’article L 552-1 du même code : " Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code « . Enfin, aux termes de l’article L. 552-8 de ce code : » L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. "
3. S’il appartient à l’autorité compétente de procurer aux demandeurs d’asile les conditions matérielles d’accueil prévues par le code de l’action sociale et des familles, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste de ces exigences et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la requérante, son époux et leurs sept enfants sont arrivés en France le 12 avril 2025 et ont déposé des demandes d’asile à la suite desquelles les conditions matérielles d’accueil leur ont été accordées. Si, dans un premier temps, la famille a été hébergée chez un tiers, Mme C soutient qu’ils ont dû quitter cet hébergement le 23 mai 2025 et que depuis ils vivent à la rue, malgré des appels réguliers et infructueux au 115.
5. Toutefois, en se bornant à produire un courriel d’un agent de l’OFII en date du 21 mai 2025 faisant état de ce que l’Office était actuellement « à la recherche d’un hébergement adapté à la composition familiale », particulièrement nombreuse, et des captures d’écran d’appels au 115 non datés pour la plupart et ne durant que quelques secondes, la requérante n’établit pas l’existence d’une carence manifeste des autorités publiques dans la recherche d’un hébergement de la famille alors, d’une part, que celle-ci est arrivée très récemment sur le territoire national, d’autre part, qu’il ressort des pièces produites par la requérante elle-même qu’une recherche d’hébergement est en cours, et, enfin, que la composition de la famille, regroupant huit personnes, rend cette recherche particulièrement complexe. Dans ces conditions, si l’on ne peut qu’inviter l’OFII, à qui une copie de la présente ordonnance est adressée, à diligenter les mesures nécessaires à l’hébergement dans les plus brefs délais de Mme C et de sa famille, aucune carence des autorités publiques ne saurait être regardée comme établie. Il y a par suite lieu de rejeter la requête de Mme C, manifestement mal fondée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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