Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 juil. 2025, n° 2511707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025 sous le numéro 2511707, Mme D… A… B…, représentée par Me Namigohar, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au ministre d’État, ministre de l’intérieur, de prononcer sa libération de la zone d’attente au sein de laquelle il a été placé à la suite du refus d’entrée en France qui lui a été opposé.
Mme A… B… soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors qu’elle va faire l’objet d’un réacheminement ;
- le refus d’entrée est illégal dès lors qu’il repose sur une appréciation erronée des justificatifs produits et porte atteinte disproportionnée à sa liberté ;
- il est porté une atteinte grave au droit au recours effectif, à la liberté individuelle et à la dignité.
II. Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025 sous le numéro 2511737, Mme A… B…, représentée par Me Namigohar, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 juin 2025 par laquelle le brigadier-chef de la police aux frontières lui a refusé l’entrée sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au ministre d’État, ministre de l’intérieur, de l’admettre sur le territoire français.
Mme A… B… soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors qu’elle va faire l’objet d’un réacheminement ;
- le refus d’entrée est illégal compte tenu d’une irrégularité de la procédure, d’une absence d’examen individualisé et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme A… B…, ressortissante brésilienne, s’est présentée le 21 juin 2025 au point de passage frontalier de l’aérodrome de Paris-Charles de Gaulle par un vol en provenance de Colombie. Par une décision du même jour, le brigadier-chef de la police aux frontières lui a refusé l’entrée sur le territoire français, au motif de son signalement pour non-admission dans l’espace Schengen par plusieurs Etats de l’Union européenne.
Il ne résulte de l’instruction, notamment des écritures de la requérante, aucun élément relatif à une illégalité qui pourrait entacher la décision du 21 juin 2025. Dans ces conditions, la requête de Mme A… B… présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est manifestement infondée et peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur la requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Les moyens visés ci-dessus, n’apparaissent manifestement pas, au vu de la demande, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, la requête de Mme A… B… présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est manifestement infondée et peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… B….
Fait à Montreuil, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. C…
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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