Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 mai 2025, n° 2205908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, M. E C, représenté par Me Balouka, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2022 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 3 septembre 2021 par laquelle le préfet du Calvados avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble ladite décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, subsidiairement à son profit en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
M. C soutient que :
— la décision ministérielle attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article 27 du code civil et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (à hauteur de 55 pour cent) par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 17 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant camerounais né en 1994, demande au tribunal d’annuler la décision du 24 février 2022 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 3 septembre 2021 par laquelle le préfet du Calvados avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble ladite décision préfectorale.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale :
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées et dont les conclusions à fin d’annulation deviennent dès lors irrecevables. Ainsi les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables, et la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
3. En premier lieu, par une décision du 27 septembre 2021, publiée au Journal officiel de la République française le 3 octobre 2021, M. A, nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à M. D B, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil. La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article 27 du code civil.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle du postulant.
6. Pour confirmer l’ajournement de la demande d’acquisition de la nationalité française de M. C, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui vit en couple avec un enfant, a perçu respectivement 15 659 euros et 14 334 euros de revenus au titre des années 2019 et 2020, et a perçu l’allocation de retour à l’emploi sur des périodes récentes avant la décision attaquée, notamment en 2019, 2020 et 2021, notamment à l’occasion d’une période de chômage de plusieurs mois. En se prévalant de ses divers diplômes et des emplois qu’il a exercés dans le cadre de contrats à durée déterminée et essentiellement de missions intérimaires, sans établir toutefois la stabilité de ses missions professionnelles ni qu’il en tirerait des ressources suffisantes au vu de la composition de son foyer, M. C ne contredit pas sérieusement le motif de la décision attaquée. Dans ces conditions, le ministre, qui n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen, n’a pas davantage, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ajournant la demande de naturalisation de M. C pour le motif mentionné ci-dessus.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. E C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Balouka.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYERLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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