Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 16 déc. 2024, n° 2402927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, complétée par un mémoire enregistré le 11 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Bouillot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du ministre de la santé
du 16 novembre 2023 refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident
du 20 octobre 2022 ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du ministre de la santé
du 16 novembre 2023 refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de la maladie contractée en service ;
3°) d’enjoindre aux ministres sociaux de reconnaitre l’imputabilité au service
de sa pathologie et de l’accident subi le 20 octobre 2022 dans un délai d’un mois suivant
le jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre aux ministres sociaux de rétablir son plein traitement dès l’intervention du jugement à venir et de lui verser les primes et traitements dont il a été privé ;
5°) de mettre à la charge l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement
des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il ne perçoit qu’un demi-traitement depuis janvier 2024 et qu’il est privé de la totalité de son traitement depuis le 17 octobre 2024 alors qu’il est redevable d’un trop-perçu important et que cela accroit son angoisse alors qu’il est de santé fragile ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le signataire des arrêtés contestés est incompétent ;
* les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
* les délais prévus par l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986 pour se prononcer sur l’imputabilité au service de sa maladie et de son accident ont été méconnus ;
* une nouvelle expertise aurait dû être réalisée concernant l’imputabilité au service de la maladie professionnelle, le rapport d’enquête n’a pas été porté à la connaissance du conseil médical et la tenue de la réunion de celui-ci en visioconférence a limité les possibilités de s’exprimer ;
* le refus d’imputabilité au service de la maladie est fondé sur une expertise caduque et est entaché d’erreur d’appréciation dans la qualification des faits ;
* l’accident survenu le 21 octobre 2022 est imputable au service.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, l’Agence Régionale de Santé Grand Est, représentée par Me Tadic, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la situation d’urgence n’est pas caractérisée dès lors d’une part que le requérant ne justifie pas de ses charges ni de ses propres revenus ni de ceux de son épouse alors qu’il a perçu en moyenne mensuellement 3 763 euros en 2023 et 3 879 euros pour les onze premiers mois de l’année 2024 et qu’il a été placé à demi-traitement à compter
de décembre 2024 et d’autre part que des traumatismes antérieurs peuvent être la cause
de la pathologie. Par ailleurs, aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Vu la requête n°2400155 enregistrée le 22 janvier 2024, par laquelle
M. A B, représenté par Me Bouillot, demande au tribunal d’annuler les décisions du ministre de la santé du 16 novembre 2023 par lesquelles les ministres sociaux ont refusé de reconnaitre comme imputable au service d’une part sa maladie et d’autre part l’accident
du 21 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deschamps, juge des référés,
— les observations de Me Bouillot, représentant M. B, qui reprend
— ses observations écrites, précise que les arrêtés le plaçant en congé de longue maladie ne lui ont pas été notifiés, souligne que les différentes expertises médicales concluent à l’imputabilité au service de la pathologie et expose que plus de la moitié des jours d’arrêt de maladie sont en lien avec celle-ci, l’autre moitié n’étant pas lié à un état préexistant ;
— et les observations de Me Tadic, qui reprend ses observations écrites et souligne que le placement de M. B en congé de longue maladie fait suite à un conseil médical qui s’est tenu il y a quinze jours et que le requérant a été placé en congé de longue maladie du 17 octobre 2023 au 31 janvier 2025 par des arrêtés du 10 décembre 2024 qui ont rétabli son plein traitement jusqu’au 16 octobre 2024 et qui ont décidé du versement de 60% de son traitement à compter du 17 octobre 2024.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ingénieur d’études sanitaires affecté à l’Agence Régionale de Santé Grand Est, bénéficie depuis le 1er septembre 2020 d’une décharge totale d’activité pour motif syndical. Il a souffert d’un trouble anxiodépressif qui a justifié un arrêt de maladie à compter
du 21 décembre 2021. Il a demandé le 25 avril 2022 la reconnaissance de l’imputabilité au service de ce qu’il estime être une maladie professionnelle. Il a repris le service à compter
du 1er décembre 2021 et a ressenti le 21 octobre 2022 une douleur thoracique au cours d’une réunion et a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident. Par deux décisions du 16 novembre 2023, l’administration a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service d’une part de l’accident du 21 octobre 2022 et d’autre part de la maladie dont souffre
M. B. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de ces deux décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y a à suspendre l’exécution des décisions refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie et de l’accident du 21 octobre 2022,
M. B indique qu’il a été placé à demi-traitement depuis le mois de janvier 2024
et qu’il est désormais privé de tout traitement depuis l’expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire, le 17 octobre 2024. Toutefois, le requérant n’apporte aucune précision ni sur les charges auxquelles son foyer aurait à faire face ni sur les ressources dont celui-ci dispose, alors qu’il résulte de l’instruction que le requérant a perçu au cours de l’année 2023 une rémunération mensuelle moyenne de 3 763 euros en 2023 et de 3 879 euros pour les onze premiers mois de l’année 2024 et qu’il perçoit désormais 60% de son traitement du fait de son placement en congé de longue maladie par des arrêtés du 10 décembre 2024 avec effet rétroactif à compter du 17 octobre 2023, de sorte qu’il ne se trouve pas dans l’obligation de rembourser un trop-perçu de rémunération. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie, et la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées l’Agence Régionale de Santé Grand Est sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Agence Régionale de Santé Grand Est sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l’Agence Régionale de Santé Grand Est et à la ministre de la santé et de l’accès aux soins.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui
la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente
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