Rejet 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 10 déc. 2025, n° 2416020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 7 novembre 2024, N° 2408097 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2408097 du 7 novembre 2024, la présidente de la 5e chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 20 octobre 2024, présentée par M. A… B….
Par cette requête et un mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Djeumain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception, en tant qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Savoie, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 octobre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Löns a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
L’arrêté contesté vise notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le 3° de l’article L. 612-2, les 1° et 8° de l’article L. 612-3, l’article L. 612-12, les articles L. 721-3 à L. 721-5 et les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est ainsi suffisamment motivé en droit. En ce qui concerne la motivation en fait, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, l’arrêté mentionne que M. B… a été interpellé le 10 octobre 2024 alors qu’il était dépourvu de titre de séjour et ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français. S’agissant du refus de délai de départ volontaire, l’arrêté indique que le requérant n’est en possession d’aucun document justifiant de son droit à séjourner ou circuler sur le territoire français et ne peut présenter ni documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ni justificatif de résidence. S’agissant du pays de renvoi, l’arrêté relève que l’intéressé indique qu’il est de nationalité algérienne et le préfet précise que M. B… ne fait pas état de risques d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français, l’arrêté expose que M. B… se trouve dans le cas prévu à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la date alléguée de son entrée en France et examine la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Dès lors qu’il ne s’est pas fondé sur l’existence d’une précédente mesure d’éloignement ou celle d’une menace pour l’ordre public, le préfet n’était pas tenu de faire état du résultat de l’examen de la situation de M. B… au regard de ces deux critères. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an sont ainsi suffisamment motivées en fait. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté en toutes ses branches.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions querellées seraient entachées d’un défaut d’examen particulier.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Si le requérant se prévaut de la présence en France de sa grand-mère, chez laquelle il réside, il ne conteste pas que sa mère habite en Algérie, et il ne fait état d’aucune circonstance particulière nécessitant sa présence auprès de sa grand-mère. S’il soutient que la décision porte atteinte à sa vie privée, il ne précise pas avec quelles autres personnes il aurait noué des liens de nature privée. Dans ces conditions, et alors même qu’il travaille depuis le 2 juin 2023 en tant qu’installateur dans une entreprise d’ingénierie à Nice, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) [L]'autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » L’article L. 612-3 du même code dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ». Si M. B… allègue qu’il n’existe aucun risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas formé de demande de titre de séjour. Le préfet pouvait, pour ce seul motif, regarder comme établi le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, si M. B… justifie, par la production de bulletins de paie émis par une société niçoise et de deux avis de non-imposition, d’une résidence à Saint-Denis, il ne s’agit pas là d’une circonstance particulière qui ferait obstacle à ce que ce risque puisse être regardé comme établi. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. B….
Pour les motifs exposés ci-dessus au sujet de l’obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant son pays de renvoi.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le préfet a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…. La circonstance que l’intéressé habite chez sa grand-mère et travaille en tant qu’installateur depuis juin 2023 ne constitue pas une circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. La situation de M. B… entrait ainsi dans les prévisions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de cet article. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. B…, le préfet de la Savoie ait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décompte général ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Solde ·
- Habitat ·
- Conception réalisation ·
- Public ·
- Délai de paiement ·
- Intérêts moratoires
- Visa ·
- Recours ·
- Etat civil ·
- Réfugiés ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- État
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Retrait ·
- Validité ·
- Détention ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Inventaire ·
- Terme ·
- Application ·
- Délai ·
- Aide au retour
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Périmètre
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Gouvernement ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Vérificateur ·
- Fichier ·
- Comptable ·
- Amende ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Vérification de comptabilité ·
- Finances publiques ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Changement d 'affectation ·
- Droits fondamentaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Détention ·
- Famille ·
- Détenu ·
- Liberté
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Juridiction ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Autonomie ·
- Attribution ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Durée ·
- Ressources propres ·
- Allocation supplementaire ·
- Israël
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Demande
- Naturalisation ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Délai ·
- Excès de pouvoir ·
- Décret ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Production
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.