Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 22 janv. 2026, n° 2406622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2024, Mme B… C…, représentée par Me Victor, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissant congolaise née le 27 juillet 1992, a sollicité la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans. Par une décision du 22 janvier 2024, dont Mme C…, demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer cette carte.
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble de la situation du requérant, s’est fondé pour prendre cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du même code : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de faire droit à la demande de Mme C…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur la circonstance, contestée, que l’intéressée ne justifie pas d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France. La requérante soutient qu’elle y réside depuis 2018, mais qu’elle n’a pas conservé une copie de ses titres de séjour. Toutefois, si elle soutient avoir sollicité la communication des copies de ses anciens titres de séjour par un courrier du 27 juillet 2023 qu’elle verse à l’instance, elle n’établit pas avoir adressé cette demande aux services de la préfecture. Par ailleurs, alors que le dernier titre de séjour délivré à la requérante est une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », d’une durée d’un an, délivrée le 22 janvier 2024, l’intéressée n’apporte, par ailleurs, aucun élément tendant à établir ou présumer une régularité de son séjour de cinq ans en France. Il s’ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur de fait quant à la régularité du séjour d’au moins cinq ans, a pu légalement fonder sa décision de refus de délivrance d’une carte de résident sur ce seul motif. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent donc être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
Mme Lamlih
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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