Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 17 mars 2025, n° 2402734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402734 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | préfet du, préfet du Val-de-Marne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2403010/6-1, le tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de M. B A au tribunal administratif de Melun.
Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Paris le 8 février 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 février 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
M. A soutient qu’il a transmis les documents demandés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de M. A en faisant valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui a présenté une demande de naturalisation, demande l’annulation de la décision du 8 février 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Le droit applicable :
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le classement sans suite prononcé en application de ces dispositions constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
3. D’autre part, le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
L’examen des moyens :
4. En l’espèce, le préfet du Val-de-Marne soutient, sans être contredit, qu’une mise en demeure de produire des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois a été adressée à M. A le 22 avril 2022.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des captures d’écran produites dans la présente instance, qu’il a été demandé à M. A d’effectuer le changement d’adresse sur sa carte de séjour afin de pouvoir poursuivre le dossier de naturalisation.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a produit la pièce demandée le 8 mars 2023, soit au-delà du délai imparti pour ce faire. S’il a accompagné l’envoi de cette pièce de l’observation qu'" après plusieurs mois d’attente à la préfecture [il a] pu récupérer [son] titre de séjour ", il n’allègue ni n’établit qu’il aurait informé la préfecture du Val-de-Marne dans le cadre de l’instruction de sa demande de naturalisation des difficultés qu’il aurait eu lors de l’obtention de la pièce demandée avant cette date. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet du Val-de-Marne a, en application de l’article 40 du décret précité, procédé au classement sans suite de sa demande.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. PottierLa greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2404823
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