Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 23 juin 2025, n° 2500216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caro a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 8 mars 1994, est entré irrégulièrement en France, le 1er août 2017 et s’est maintenu sur le territoire. Le 12 septembre 2023, l’intéressé a sollicité une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’admission exceptionnelle. Par un arrêté du 18 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour refuser la délivrance à l’intéressé du titre sollicité. Il précise notamment que l’intéressé s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire, ne produit pas un contrat de travail visé par les autorités compétentes, ne remplit pas les conditions de l’admission exceptionnelle au séjour et a usé d’une fausse identité. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… soutient qu’il réside en France depuis 2017, qu’il est intégré et exerce une activité professionnelle, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il ne justifie pas d’obstacles à poursuivre une vie familiale normale dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie et où il a lui-même résidé jusqu’à l’âge de 23 ans. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que M. B… exerce puis le 1er janvier 2021 une activité en qualité d’agent polyvalent, auprès de la Société AG, en dernier lieu en contrat à durée indéterminée depuis de 2 avril 2023, cette activité professionnelle ne démontre pas une insertion professionnelle suffisamment probante, au regard notamment de sa nature et de sa durée. Au demeurant, cet emploi a été occupé alors que l’intéressé a eu recours à une fausse carte d’identité italienne. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne, la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, la motivation de l’obligation de quitter le territoire français se confond, s’agissant du principe d’une telle obligation, avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation. Dans la présente espèce, la décision du 18 décembre 2024, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B…, est suffisamment motivée. Par suite, la décision l’obligeant à quitter le territoire français est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B…, n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de la présente requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tout préfet territorialement compétent, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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