Annulation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 3 déc. 2024, n° 2403998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet 2024 et 1er août 2024, Mme C A, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Traversini en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce, par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, à la requérante si le bénéfice de l’aide juridictionnelle n’était pas accordé.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 novembre 2024 :
— le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Traversini, représentant Mme A et de M. B pour le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante philippine née le 26 août 1978, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 22 mai 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, la requérante demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-14. () ».
3. Pour justifier remplir la condition prévue par les dispositions précitées à laquelle est subordonnée l’obligation pour l’autorité administrative de consulter la commission de titre de séjour, il appartient à la requérante d’établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant le refus de séjour litigieux soit, s’agissant de la requérante, à partir de l’année 2014. En l’espèce, les nombreuses pièces produites par l’intéressée, à savoir des quittances de loyer, des baux de location, des factures d’eau, des factures de cantine de l’enfant de la requérante né en 2009 à Antibes et des avis d’impositions, constituent, par leur diversité, un faisceau d’indices précis et concordants permettant d’établir une résidence stable et habituelle en France depuis au moins 2014. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, la présente décision implique seulement que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de la requérante, en saisissant au préalable la commission du titre de séjour. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et après avoir saisi ladite commission. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette décision d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 900 euros à Me Traversini, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, après avoir au préalable saisi la commission du titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 900 euros à Me Traversini en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la part de l’aide juridictionnelle accordée à la requérante.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Pascal, président,
— Mme Duroux, première conseillère,
— Mme Sandjo, conseillère,
Assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signésigné
F. Pascal G. Duroux
La greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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