Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2404032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 novembre 2024, 12 décembre 2024 et 2 avril 2025, sous le n° 2404032, M. A… C…, représenté par Me Bah, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans ce même délai, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, en méconnaissance du 1° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cet arrêté méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la SELARL Centaure Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 avril 2025.
II. Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024 sous le n° 2404091, Mme B… D…, représentée par Me Bah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans ce même délai, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de séjour en litige est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la SELARL Centaure Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E…,
— les observations de Me Bah, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes nos 2404032 et 2404091 sont dirigées contre des décisions du 25 octobre 2024 du préfet de la Côte-d’Or portant refus de séjour et éloignement à l’encontre des époux C… et D… et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
M. C… et Mme D…, ressortissants indiens nés respectivement en 1944 et 1957, sont entrés régulièrement en France le 4 février 2023 munis d’un visa de type C valable du 4 février 2023 au 31 mars 2023. Le 17 mars 2023, ils ont sollicité une prolongation de leur visa. Le 22 février 2024, M. C… et Mme D… ont présenté une demande de titre de séjour, respectivement, sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 25 octobre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de les autoriser à séjourner en France, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de renvoi. Par leurs requêtes enregistrées sous les nos 2404032 et 2404091, M. C… et Mme D… demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 25 octobre 2024 statuant sur la situation de M. C… :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
4. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. En l’espèce, par un avis rendu le 11 septembre 2024, le collège des médecins de l’Office de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que l’état de santé de M. C…, qui souffre d’un cancer de la prostate, d’une insuffisance rénale et d’un diabète de type 2, compliqué d’une cardiopathie ischémique, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de l’Inde, l’intéressé ne peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que les soins nécessités par son état de santé doivent être poursuivis pendant une durée de douze mois. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. C…, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet, après avoir énoncé que l’intéressé « fait l’objet d’un suivi médical régulier dans le cadre d’un cancer de la prostate et d’insuffisance rénale », relève, sur la base d’une fiche émise par le « Federal Public Service Home Affairs » datée du 5 janvier 2016, que « le traitement du cancer est disponible dans les hôpitaux de district, les hôpitaux des facultés de médecine et les principaux hôpitaux spécialisés dans le cancer et que le traitement dans les établissements publics est gratuit ou fortement subventionné » et, sur la base du site « India Organ Transplant », que « la prise en charge et le suivi de l’insuffisance rénale sont possibles en Inde et qu’il existe plusieurs hôpitaux dans ce pays permettant une poursuite des soins ». Toutefois, le requérant fait valoir, sans être contesté par le préfet en défense, que cette fiche émise par le « Federal Public Service Home Affairs », outre qu’elle date de 2016 et émane d’une institution belge, énonce, en sa page 29, que « l’indisponibilité des médicaments et l’inaccessibilité financière et géographique constituent des préoccupations majeures pour l’accès aux traitements contre le cancer dans les établissements publics ». S’agissant du diabète, elle précise en page 31, que « Les hypoglycémients oraux de base sont disponibles dans les établissements publics. Les ruptures de stock sont fréquentes », et en page 16, que « Les insuffisances du secteur public à fournir des soins de santé de base ont entraîné de nombreux paiements directs, ce qui pèsent sur les ménages indiens ». Par ailleurs, dès la première page de ce document, son auteur indique que « Le Belgian Desk on Accessibility n’est pas responsable de l’utilisation d’informations partielles ; celles-ci doivent être utilisées dans le contexte du rapport complet ». De plus, alors que le préfet ne produit, en défense, aucun autre élément de nature à établir que l’Inde est actuellement susceptible de proposer à l’intéressé un traitement approprié ou des médicaments qui lui sont indispensables au regard de son état de santé, M. C… établit qu’eu égard à sa situation personnelle, il ne pourrait bénéficier de possibilités de traitement approprié de ses affections, dans la mesure où ces possibilités ne sont pas accessibles à la généralité de la population en raison, notamment, des coûts des traitements ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d’Or a commis une erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être accueilli.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 25 octobre 2024 statuant sur la situation de Mme D… :
6. Compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 5 et de l’état de santé de M. C…, son époux, ainsi que de la présence en France de leur fils, de nationalité française, qui leur assure un soutien et les héberge depuis le 4 février 2023, Mme D… est fondée à soutenir que le préfet de la Côte-d’Or, dans les circonstances très particulières de l’espèce, a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, M. C… et Mme D… sont fondés à demander l’annulation des arrêtés du 25 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Compte tenu des motifs retenus pour annuler les arrêtés en litige, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation des intéressés, que le préfet de la Côte-d’Or délivre respectivement à M. C… et à Mme D… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et leur délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette notification. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C… et de Mme D…, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le préfet de la Côte-d’Or au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
10. En revanche et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser respectivement à M. C… et à Mme D… sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de délivrer à M. C… un titre de séjour, lui a fait obligation quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de délivrer à Mme D… un titre de séjour, lui a fait obligation quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de délivrer à M. C… et Mme D… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et de les munir, dans un délai de huit jours à compter de la notification, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera respectivement à M. C… et Mme D… la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme B… D… et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et, conformément à l’article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siègeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
V. E…
La greffière,
C. Chapiron
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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