Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 févr. 2025, n° 2501549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, Mme B A, représentée par Me Abecassis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 mai 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a mis fin à son détachement dans le corps de conception et de direction de la police nationale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de la réintégrer sur le poste auquel elle devait accéder ou, à titre subsidiaire, sur tout autre poste de commissaire divisionnaire de police, dans l’attente que l’affaire soit tranchée au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; la décision la prive immédiatement et directement du bénéfice de l’affectation qui lui est réservée depuis le 24 janvier 2024, au sein de la Direction zonale de sécurité intérieure à Marseille, où elle réside ; le jugement de l’affaire au fond pourrait ne pas intervenir avant le terme initial de son détachement, de sorte que l’administration ne serait pas nécessairement tenue de la réintégrer, même en cas d’annulation ; en outre, elle n’aurait plus le temps matériel d’exercer de manière effective ses fonctions de commissaire de police, et de prouver à son administration d’accueil son plein engagement et ses compétences ; elle ne pourrait pas non plus prolonger son détachement ; cette décision porte atteinte à sa carrière, alors qu’elle s’est fortement investie dans sa nouvelle formation ; cette décision a bouleversé l’organisation de sa vie de famille, ayant depuis été affectée sur un poste éloigné de Marseille ; elle porte atteinte à sa réputation, ainsi qu’à l’intérêt du service et l’intérêt général :
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige les moyens suivants :
* la décision a été prise par une autorité incompétente ;
* la décision est affectée d’une rétroactivité illégale ;
* la décision est insuffisamment motivée ;
* le ministre a entaché sa décision d’une erreur de droit, s’étant à tort cru lié par l’avis de la commission d’évaluation de l’école nationale supérieure de la police ;
* la commission d’évaluation était irrégulièrement composée, en méconnaissance des dispositions de l’arrêté du 8 septembre 2022 ;
* la décision a été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
* la décision est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur d’appréciation ;
* la décision constitue une sanction déguisée et est entachée de détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 28 octobre 2024 sous le n° 2410782, suite au renvoi de la requête par ordonnance du 25 octobre 2024 du président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, par laquelle Mme A demande l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2024 en litige.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Mme A, magistrate judiciaire qui avait été détachée, pour une durée de deux ans à compter du 2 octobre 2023, dans le corps de conception et de direction de la police nationale, demande de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 mai 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a mis fin à ce détachement. Pour justifier d’une situation d’urgence, l’intéressée, replacée dans son administration d’origine suite à la décision en litige, fait tout d’abord valoir des considérations relatives au fait qu’elle s’est fortement investie dans sa nouvelle formation, ainsi qu’à l’atteinte portée à sa carrière et à sa réputation, cette dernière d’ailleurs non établie, qui ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence. Ensuite, les bouleversements qu’indique connaître Mme A dans sa vie familiale font suite aux conséquences de sa nouvelle affectation dans son corps d’origine, sur un poste éloigné de son domicile, et ne sauraient, en tout état de cause, justifier d’une urgence à suspendre l’arrêté du 3 mai 2024 en litige. Enfin, si Mme A soutient que le jugement au fond pourrait ne pas intervenir avant la fin de sa période de détachement, qui devait initialement prendre fin le 30 septembre 2025, cette circonstance, d’ailleurs éventuelle en l’état, à la date de la présente ordonnance, n’est pas non plus par elle-même de nature à caractériser l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante. Par suite, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 21 février 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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